Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-29.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.204
Date de décision :
28 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2012), que Mme X... a, en 1995, ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) un compte chèques et un plan d'épargne logement, puis, en 1996, souscrit un crédit permanent reconstituable dénommé « Provisio » ; qu'en 2001, Mme X... a clôturé son plan d'épargne logement et investi la somme disponible dans un contrat d'assurance-vie dénommé « Multiplacement - 2 », lequel a été résilié en 2005 pour alimenter le compte chèques ; que les échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a signalé la défaillance de Mme X... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l'a assignée en paiement ; que Mme X... a contesté le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte chèques et a formé diverses demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la banque la somme de 2 798,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006 en remboursement du solde débiteur de son compte chèques, alors, selon le moyen :
1 / que les conclusions des parties fixent les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la banque a reconnu l'existence d'un compte n 8000045052 , « compte interne » de la banque, et indiqué que les règlements de Mme X... avaient été comptabilisés sur ce compte si bien qu'on ne trouvait pas ces règlements sur le compte chèques ; qu'en énonçant que les relevés du « compte chèques » produits par la banque établissaient que les versements effectués en 2006 avaient été portés au crédit de ce compte chèques, alors qu'il résultait des propres écritures de la banque que des versements avaient été portés sur un autre compte créé par la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, elle a fait valoir que des frais de garde avaient été indûment débités sur le compte chèques n° 025736/81 et que le premier juge qui avait déduit les intérêts et frais prélevés sur ce compte du solde débiteur, ne les avait pas pris en compte ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises et sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, estimé que les versements effectués en 2006 avaient été portés au crédit du compte, que l'existence d'un « compte occulte » n'était pas établie et qu'après déduction des intérêts, frais et commissions indus, Mme X... restait devoir à la banque, au titre du solde débiteur du compte chèques, la somme de 2 798,27 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le produit financier « Multiplacement -2 », alors, selon le moyen, que la banque est contractuellement tenue d'une obligation d'éclairer ses clients et de les mettre en garde sur les risques résultant d'un choix d'effectuer des placements sur le marché financier ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... ne justifiait pas qu'elle avait fait l'objet de pressions pour clôturer son plan d'épargne logement et opter pour un produit financier de la banque, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci avait rempli son obligation de conseil et de mise en garde sur les risques du produit BNP « Multiplacement -2 », la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, même non averti, s'il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers ; que le placement litigieux étant un contrat d'assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeur obligations, sa commercialisation ne relevait d'aucun devoir de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement d'une somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice né de ses inscriptions sur les fichiers de la Banque de France, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une inscription et d'un « fichage carte » à compter du 9 mai 2005 et que malgré la position à nouveau créditrice du compte la banque avait maintenu son inscription ce qui lui avait causé un préjudice ; que la cour d'appel qui s'est bornée à viser un découvert de janvier 2006 jusqu'en avril 2006 sans répondre aux conclusions d'appel qui invoquaient un fichage « carte » dès 2005, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2 / qu'une banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde est un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations effectuées ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels le manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le caractère ruineux du « crédit Provisio », à le supposer établi avait déjà été sanctionné par la forclusion de la demande de la banque à ce titre, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le préjudice distinct subi du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, sur le caractère ruineux du compte Provisio, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que l'inscription au FICP avait été effectuée par la banque à l'occasion des incidents de paiement relatifs au compte « Provisio », dont la position débitrice a été notifiée à Mme X... par courrier du 30 janvier 2006, et relève, par motifs propres, que la déclaration des incidents à ce fichier était régulière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X... n'a subi aucun préjudice du fait du non-respect par la banque de son devoir de mise en garde sur le caractère ruineux du crédit « Provisio », à supposer ce manquement établi, puisque la banque, dont l'action était forclose, avait abandonné sa demande en paiement de la somme de 20 701,07 euros représentant le solde débiteur de ce crédit ; que, par ces appréciations, dont il résultait que l'ensemble des conséquences dommageables du manquement allégué avaient été réparées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Muriel X... devait payer à la BNP Paribas la somme de 2798,27¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006 en remboursement du solde débiteur de son compte courant
Aux motifs que Madame X... réitère devant la cour d'appel les mêmes demandes que celles qu'elle avait formées devant le premier juge que celui-ci par une juste appréciation des faits et une exacte application des principes de droit a partiellement accueillies en prononçant notamment la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas sur le compte chèque n° 025.736/81 et en fixant le solde débiteur dû par Madame X... au titre de ce compte après déduction des intérêts frais et commissions indus à la somme de 2798,27¿ et qu'il a rejetées pour le surplus ; que la cour confirmera en conséquence le jugement après adoption des justes motifs retenus par le premier juge ; qu'il y a simplement lieu de préciser que la créance de la banque au titre du compte « Provisio » n'est pas éteinte au sens littéral du terme mais que la banque ne peut plus en obtenir le recouvrement dès lors qu'elle est forclose à agir, faute pour elle d'avoir engagé une action en paiement dans le délai de forclusion de deux ans ; que c'est la raison pour laquelle la banque s'est désistée de sa demande ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a donné acte à la banque de son désistement ; qu'il convient également d'ajouter que les relevés du compte chèque produits par la banque établissent qu'ont bien été portés au crédit du compte les versements effectués en 2006 que l'existence d'un compte occulte n'est pas établie et qu'enfin la déclaration des incidents au FICP était justifiée ;
Et aux motifs adoptés que selon les dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ce délai biennal de forclusion a pour point de départ s'agissant d'un découvert en compte la date à laquelle le compte est devenu débiteur sans autorisation ou le premier refus de paiement d'un chèque émis par le titulaire du compte ; en l'espèce il ressort des relevés de compte produits par la BNP Paribas que le compte de Madame Muriel X... a fonctionné constamment à découvert depuis le 13 juillet 2003 ; le 29 avril 2005 un chèque n° 6452175 d'un montant de 10.885¿ a été présenté à l'encaissement portant le montant du solde débiteur à 12.051,56¿ ; par courrier du 2 mai 2005 la banque a avisé l'intéressée qu'elle ne pouvait payer ce chèque et invité sa cliente à régulariser sa situation afin que le règlement du chèque puisse être effectué ; c'est dans ces conditions que par fax du 4 mai 2005 Madame Muriel X... a demandé le rachat intégral du contrat multiplacement si bien que son compte a été crédité d'une somme de 17.028,71¿ ; après paiement du chèque de la banque suivi d'un ordre de virement sur ce compte de Monsieur Madame Muriel X..., le compte s'est retrouvé créditeur de 42,17¿¿ le 31 mai 2005 ; à compter de cette date et à la suite de la souscription d'une convention « esprit libre » le compte a continué à fonctionner à découvert jusqu'à sa clôture par la banque en mars 2006, date à laquelle le solde débiteur s'élevait à 3496,47¿; il résulte de ce qui précède que la demande de la banque introduite dans le délai de deux ans après la première opération débitrice suite à la restauration du découvert en mai 2005 est recevable ; en revanche selon les dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; cette disposition s'applique en cas de découvert en compte consenti pour une durée de plus de trois mois ; en l'espèce l'ensemble des frais commissions intérêts débiteurs depuis la dernière position créditrice jusqu'à la clôture s'élèvent à 698,21¿ Madame Muriel X... reste donc devoir à la banque, au titre du solde débiteur la somme de 279, 27¿ laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006 date de présentation de la lettre de mise en demeure ;
1° Alors que les conclusions des parties fixent les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la BNP a reconnu l'existence d'un compte n° 8000045052 , « compte interne » de la banque, et indiqué que les règlements de Madame X... avaient été comptabilisés sur ce compte si bien qu'on ne trouvait pas ces règlements sur le compte chèques ; qu'en énonçant que les relevés du « compte chèques » produits par la banque établissaient que les versements effectués en 2006 avaient été portés au crédit de ce compte chèque, alors qu'il résultait des propres écritures de la banque que des versements avaient été portés sur un autre compte créé par la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile 2° Alors que dans ses conclusions d'appel l'exposante a fait valoir que des frais de garde avaient été indument débités sur le compte chèques n° 025736/81 et que le premier juge qui avait déduit les intérêts et frais prélevés sur ce compte du solde débiteur, ne les avait pas prise en compte ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts en raison du manquement de la banque de son devoir de mise en garde sur le produit financier de la banque multiplacement - 2
Aux motifs que Madame X... réitère devant la cour d'appel les mêmes demandes que celles qu'elle avait formées devant le premier juge que celui-ci par une juste appréciation des faits et une exacte application des principes de droit a partiellement accueillies en prononçant notamment la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas sur le compte chèques n° 025.736/81 et en fixant le solde débiteur dû par Madame X... au titre de ce compte après déduction des intérêts frais et commissions indus à la somme de 2798,27¿ et qu'il a rejetées pour le surplus ; que la cour confirmera en conséquence le jugement après adoption des justes motifs retenus par le premier juge ; qu'il y a simplement lieu de préciser que la créance de la banque au titre du compte « Provisio » n'est pas éteinte au sens littéral du terme mais que la banque ne peut plus en obtenir le recouvrement dès lors qu'elle est forclose à agir, faute pour elle d'avoir engagé une action en paiement dans le délai de forclusion de deux ans ; que c'est la raison pour laquelle la banque s'est désistée de sa demande ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a donné acte à la banque de son désistement ; qu'il convient également d'ajouter que les relevés du compte chèques produits par la banque qu'ont bien été portées au crédit du compte les versements effectués en 2006 que l'existence d'un compte occulte n'est pas établie et qu'enfin la déclaration des incidents au FICP était justifiée ;
Et aux motifs adoptés que Madame X... demande l'allocation des sommes de 18430,89¿ au titre des pertes de son compte titre et de 21.000¿ pour rupture du devoir de conseil et préjudice né de l'inscription au FICP ; s'agissant de la première demande Madame Muriel X... se borne à affirmer que la banque a utilisé le surendettement généré par le crédit « Provisio » pour qu'elle clôture son PEL et opte pour un produit financier BNP mais sans justifier des pressions qu'elle allègue ; il n'y est fait aucune allusion dans les échanges de correspondance non plus que la transformation des fonds détenus sur son PEA en titre au porteur ; en outre elle ne pouvait ignorer qu'en présentant un chèque de 10.000¿ sur son compte lequel présentait déjà une position débitrice, elle s'exposait à un refus de paiement par la banque ; le virement des fonds de son compte « multiplacements » avait donc pour cause la nécessité d'alimenter son compte de dépôt afin que ce chèque puisse être honoré ; elle ne peut donc reprocher à la banque la perte subie du fait du caractère précipité de ce transfert ; en outre , ce n'est pas cette opération qui a généré son inscription au fichier des incidents de paiement de la banque de France, mais les incidents de paiement relatifs à son compte « Provisio » dont la position débitrice lui a été notifiée par courrier du 30 janvier 2006 ; s'agissant de cette inscription, la banque fait observer à juste titre que la forclusion n'a pas pour effet d'éteindre la dette mais de l'empêcher de procéder au recouvrement de sa créance, force est de constater au vu des pièces produites que les incidents de paiement n'ont jamais été contestés, la conseil de Madame Muriel X... ayant d'ailleurs indiqué à la banque que sa cliente sollicitait un échéancier de remboursement ; par courrier du 21 avril 2006, la banque lui a signifié qu'après rectifications diverses, il restait un solde débiteur ; Madame Muriel X... ne peut donc reprocher à la banque cette inscription au fichier des incidents de paiement ; quant au non respect par la banque de son devoir de mise en garde sur le caractère ruineux du crédit « Provisio », la faute commise à la supposer établie, n'a causé à Madame Muriel X... aucun préjudice puisque la banque a déjà été sanctionnée par la forclusion de sa demande à ce titre ;
Alors que la banque est contractuellement tenue d'une obligation d'éclairer ses clients et de les mettre en garde sur les risques résultant d'un choix d'effectuer des placements sur le marché financier ; qu'en se bornant à retenir que Madame X... ne justifiait pas qu'elle avait fait l'objet de pressions pour clôturer son PEL et opter pour un produit financier BNP, sans rechercher comme elle y était invitée si la banque avait rempli son obligation de conseil et de mise en garde sur les risques du produit BNP « Multiplacement -2 », la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et l'article L 533-13 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 21.000 ¿ à titre de dommages intérêts en raison du préjudice né des déclarations sur les fichiers de la banque de France de Madame X...
Aux motifs que Madame X... réitère devant la cour d'appel les mêmes demandes que celles qu'elle avait formées devant le premier juge que celui-ci par une juste appréciation des faits et une exacte application des principes de droit a partiellement accueillies en prononçant notamment la déchéance du droit aux intérêt de la BNP Paribas sur le compte chèque n° 025.736/81 et en fixant le solde débiteur dû par Madame X... au titre de ce compte après déduction des intérêts frais et commissions indus à la somme de 2798,27¿ et qu'il a rejetées pour le surplus ; que la cour confirmera en conséquence le jugement après adoption des justes motifs retenus par le premier juge ; qu'il y a simplement lieu de préciser que la créance de la banque au titre du compte « Provisio » n'est pas éteinte au sens littéral du terme mais que la banque ne peut plus en obtenir le recouvrement dès lors qu'elle est forclose à agir, faute pour elle d'avoir engagé une action en paiement dans le délai de forclusion de deux ans ; que c'est la raison pour laquelle la banque s'est désistée de sa demande ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a donné acte à la banque de son désistement ; qu'il convient également d'ajouter que les relevés du compte chèques produits par la banque qu'ont bien été prorées au crédit du compte les versements effectués en 2006 que l'existence d'un compte occulte n'est pas établie et qu'enfin la déclaration des incidents au FICP était justifiée ;
Et aux motifs adoptés que Madame X... demande l'allocation des sommes de 18430,89¿ au titre des pertes de son compte titre et de 21.000¿ pour rupture du devoir de conseil et préjudice né de l'inscription au FICP ; s'agissant de la première demande Madame Muriel X... se borne à affirmer que la banque a utilisé le surendettement généré par le crédit « Provisio » pour qu'elle clôture son PEL et opte pour un produit financier BNP mais sans justifier des pressions qu'elle allègue ; il n'y est fait aucune allusion dans les échanges de correspondance non plus que la transformation des fonds détenus sur son PEA en titre au porteur ; en outre elle ne pouvait ignorer qu'en présentant un chèque de 10.000¿ sur son compte lequel présentait déjà une position débitrice elle s'exposait à un refus de paiement par la banque ; le virement des fonds de son compte multiplacement avait donc pour cause la nécessité d'alimenter son compte de dépôt afin que ce chèque puisse être honoré ; elle ne peut donc reprocher à la banque la perte subie du fait du caractère précipité de ce transfert ; en outre, ce n'est pas cette opération qui a généré son inscription au fichier des incidents de paiement de la banque de France, mais les incidents de paiement relatifs à son compte « Provisio » dont la position débitrice lui a été notifiée par courrier du 30 janvier 2006 ; s'agissant de cette inscription, la banque fait observer à juste titre que la forclusion n'a pas pour effet d'éteindre la dette mais de l'empêcher de procéder au recouvrement de sa créance, force est de constater au vu des pièces produites que les incidents de paiement n'ont jamais été contestés, la conseil de Madame Muriel X... ayant d'ailleurs indiqué à la banque que sa cliente sollicitait un échéancier de remboursement ; par courrier du 21 avril 2006, la banque lui a signifié qu'après rectifications diverses, il restait un solde débiteur ; Madame Muriel X... ne peut donc reprocher à la banque cette inscription au fichier des incidents de paiement ; quant au non respect par la banque de son devoir de mise en garde sur le caractère ruineux du crédit « Provisio », la faute commise à la supposer établie, n'a causé à Madame Muriel X... aucun préjudice puisque la banque a déjà été sanctionnée par la forclusion de sa demande à ce titre ;
1° Alors que la rupture de crédit par une banque sans délai convenable engage la responsabilité de la banque, si bien que lorsqu'une brusque rupture de crédit est suivie d'une inscription au fichier des incidents de paiements, le client peut demander réparation du préjudice qui en résulte ; que les juges du fond ont relevé que l'inscription aux fichiers de la Banque de France de Madame X... avait été générée par la position débitrice de son compte Provisio notifiée le 30 janvier 2006 , si bien que l'inscription au ficher des incidents de paiement était justifiée, mais sans rechercher comme cela lui était demandé si Madame X... avait bénéficié d'un délai raisonnable pour régulariser sa position débitrice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de 1147 du code civil et de l'article L 313-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige
2° Alors que dans les conclusions d'appel de l'exposante, il a été indiqué que Madame X... avait fait l'objet d'une inscription et d'un « fichage carte » à compter du 9 mai 2005 et que malgré la position à nouveau créditrice du compte la banque avait maintenu son inscription ce qui lui avait causé un préjudice ; que la cour d'appel qui s'est bornée à viser un découvert de janvier 2006 jusqu'en avril 2006 sans répondre aux conclusions d'appel qui invoquaient un fichage « carte » dès 2005, a violé l'article 455 du code de procédure civile
3° Alors que une banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde est un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations effectuées ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels le manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le caractère ruineux du « crédit Provisio », à le supposer établi avait déjà été sanctionné par la forclusion de la demande de la banque à ce titre, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le préjudice distinct subi du fait manquement de la banque à son obligation de mise en garde, sur le caractère ruineux du compte Provisio, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil
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