Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-17.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.071
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle maladie régionale des Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Alexandre Y..., demeurant 51, Domaine Saint-Hugues à Saint-Egrève (Isère),
2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont les bureaux sont ... (9e) (Rhône),
3 ) de la Réunion des assureurs maladie des Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pnourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle maladie régionale des Alpes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1244 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ambulancier, a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier, le 25 mars 1991, la Réunion des assureurs maladie en recouvrement des cotisations d'assurances sociales et de majorations de retard y afférentes pour la période du 1er mars 1989 au 30 septembre 1990 ;
Attendu que, pour accorder à M. Y... le bénéfice d'un paiement fractionné pour s'acquitter du montant de la contrainte qu'il validait partiellement, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressé dix-huit mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. Y... un délai de dix-huit mois pour s'acquitter de sa dette, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse mutuelle maladie régionale des Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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