Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00678 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7ET
[16]
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6851 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (BURKINA FASSO)
de nationalité Burkinabé
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] (de nationalité burkinabé) et Madame [V] [F] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 21 février 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 4], à Madame [V] [F], à charge pour elle de prendre en charge le règlement du loyer,
- attribué la jouissance des meubles meublants à Madame [V] [F],
- attribué la jouissance du véhicule HYUNDAI I20, immatriculé [Immatriculation 8], à Madame [V] [F],
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT à Monsieur [G] [I],
- rejeté la demande de prise en charge des mensualités du prêt [18] à hauteur de 103 euros par mois par Monsieur [G] [I],
- condamné Monsieur [G] [I] à verser à Madame [V] [F] la somme de 300 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 08 août 2024, signification ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [F] demande de :
- prononcer le divorce des époux [R] aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- condamner Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 12 novembre 2011 par Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de :
Madame [V] [F] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 4],
et
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (BURKINA FASO), de nationalité burkinabé, domicilié [Adresse 4] (dernière adresse connue),
- la déclarer recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil,
fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 15 septembre 2023, par application des dispositions de l'article 262-1 du code civil,
- condamner Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- dire et juger ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, prorogée au 28 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 6] 1975, à [Localité 17] (BURKINA FASO),
et
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1961, à [Localité 15],
mariés le [Date mariage 2] 2011, à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 4 000 euros ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [F] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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