Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° J 19-15.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Deux Alpes Loisirs, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.839 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est situé [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Deux Alpes Loisirs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deux Alpes Loisirs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deux Alpes Loisirs et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Deux Alpes Loisirs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, déclaré la société Deux Alpes loisirs entièrement responsable de l'accident subi par M. U... S... le 3 février 2009 et, en conséquence, d'AVOIR fixé comme il l'a fait la réparation des préjudices résultant pour M. S... de l'accident, avant imputation des créances de la CPAM, d'AVOIR condamné la société Deux Alpes loisirs à payer à M. U... S... la somme totale de 57 017,46 euros en réparation de ses préjudices après imputation des créances de la CPAM des Deux-Sèvres et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 28 884,68 euros en remboursement de ses débours selon décompte du 5 mars 2013, la somme de 1 023 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR réserve les droits de la CPAM de réclamer ultérieurement le remboursement de tous nouveaux débours ;
AUX MOTIFS QUE M. U... S... fonde ses demandes devant cette Cour au principal sur la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce ; qu'aux termes de ce texte, on est responsable des dommages causés par les choses que l'on a sous sa garde ; que pour qu'une chose inerte (en l'espèce le poteau en bois que U... S... a heurté) ait été l'instrument d'un dommage, il faut qu'elle ait présenté un défaut ou ait eu une position anormale lorsque celui-ci est survenu ; qu'en l'espèce, Monsieur U... S... a heurté un poteau en bois présentant, au vu des photographies produites (pièces n° 3 de la société d'exploitation) et de la fiche d'intervention des secours (pièce n° 1), les caractéristiques suivantes : - situé à proximité de la limite de la piste bleue empruntée par la victime, il s'agit d'un poteau solide en mélèze dénommé « pieu » par les services de secours, d'une hauteur d'au moins 4 mètres au vu des photographies et d'un diamètre de l'ordre de 10 à 15 cm (visuellement bien plus large que les bras des sauveteurs), - sa distance du bord de la piste est d'environ 1 mètre, et plusieurs autres poteaux identiques sont situés le long de la même piste, espacés de quelques mètres, - les services de secours le dénomment « Pieu Mélèze du Lac de Serre Palas », et la société d'exploitation explique que les pieux ainsi implantés avaient pour objet de délimiter la bordure de ce lac afin d'éviter la chute des skieurs dans celui-ci ; qu'il en résulte que le pieu de cette taille ainsi implanté en bordure d'une piste bleue, de faible difficulté donc destinée à des skieurs peu expérimentés, à une distance telle qu'une simple erreur de trajectoire de l'un d'eux, prévisible en raison du niveau moyen des utilisateurs, pouvait entraîner un choc violent de par la résistance d'un tel obstacle, risque augmenté par la présence rapprochée d'autres poteaux identiques, présentait une position anormale que la société d'exploitation ne saurait justifier en soutenant avoir respecté la norme AFNOR NF S 52-102 relative à la signalisation des dangers et obstacles, dès lors que cette norme recommande de signaler les dangers non pas par des pieux en mélèze ne comportant aucune indication de danger, mais par des jalons jaunes et noirs constitués de piquets légers, reliés ou non entre eux par des cordes, rubans ou filets ; que la SA Deux Alpes loisirs, gardienne de ce poteau, est donc responsable de plein droit des dommages causés à Monsieur S... par l'accident ; qu'elle ne peut s'en exonérer totalement ou partiellement que par la preuve d'une faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage, dès lors qu'elle n'invoque aucune cause étrangère ayant présenté les caractères d'une force majeure ; que sur ce point, il ne saurait être tiré argument de la seule mention figurant sur la fiche d'intervention des secours selon laquelle la victime « regardait décoller l'hélico et a perdu le contrôle de ses skis et trajectoire », cette indication vague, recueillie immédiatement auprès de Monsieur S... après la collision violente alors que Monsieur S... atteste que ce dernier, en état de choc, avait donné des renseignements erronés aux sauveteurs sur son état civil, alors que la victime a pu ainsi évoquer le fait d'avoir seulement, durant une fraction de seconde, levé la tête en entendant le bruit de l'appareil, étant insuffisante à caractériser une faute ayant concouru à la survenance de l'accident ; que la Société d'exploitation ne démontrant aucune autre faute de M. S..., la seule perte de contrôle de la trajectoire n'étant pas, à défaut d'autres circonstances plus précises, suffisamment caractéristique d'une faute s'agissant d'un skieur moyen, et la vitesse excessive résultant des seules affirmations de l'intimée, elle sera tenue de réparer entièrement les conséquences de l'accident, le jugement déféré étant donc infirmé dans son intégralité ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, étrangères aux rapports de parties contractantes, sont inapplicables lorsqu'est invoqué un manquement qui relève de l'exécution d'une obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats d'une part, que M. S..., ayant acheté un forfait pour faire usage du domaine skiable exploité par la société Deux Alpes loisirs, devait être regardé comme le cocontractant de celle-ci, d'autre part, qu'il avait été victime d'un accident de ski alors qu'il descendait une piste relevant de ce domaine ; que, dès lors, en faisant application des règles de la responsabilité délictuelle pour affirmer que la société Deux Alpes loisirs, en sa qualité de gardienne du poteau que M. S... avait ainsi heurté, était responsable de plein droit des dommages causés à ce dernier, quand le dommage dont il était demandé réparation était survenu au cours de l'exécution du contrat conclu entre M. S... et la société Deux Alpes loisirs, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS subsidiairement QUE ne présente pas une position anormale un poteau en bois particulièrement visible situé en dehors des limites d'une piste de ski, dès lors que l'exploitant du domaine skiable a mis en place un dispositif de balisage des limites de cette piste permettant aux pratiquants de se situer et de se repérer sur le terrain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exploitant du domaine skiable avait mis en place un dispositif de balisage des limites de la piste de ski et que le poteau qui a été heurté par M. S... se trouvait à un mètre environ en dehors de la piste ; qu'en affirmant que ce poteau présentait une position anormale, au motif en réalité inopérant que la norme AFNOR NF S 52-102 relative à la signalisation des dangers et obstacles recommande de signaler les dangers non par des pieux en mélèze ne comportant aucune indication de danger, mais par des jalons jaunes et noirs constitués de piquets légers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
3) ALORS QUE ne présente pas une position anormale un poteau en bois particulièrement visible situé en dehors des limites d'une piste de ski, dès lors que l'exploitant du domaine skiable a mis en place un dispositif de balisage des limites de cette piste permettant aux pratiquants de se situer et de se repérer sur le terrain ; qu'en l'espèce, la société Deux Alpes loisirs expliquait que le balisage des limites de la piste avait été correctement effectué et qu'elle ne pouvait pas engager sa responsabilité à raison de l'absence de signalisation d'un poteau particulièrement visible situé à l'extérieur de la piste ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le dispositif de balisage des limites de la piste mis en place par l'exploitant du domaine skiable, n'était pas de nature à exclure toute anormalité du poteau en bois, situé en dehors de la piste balisée, qui a été heurté par M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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