Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01829 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-0888
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [S] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Février 2025 :
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de M. et Mme [P] pour une période de 12 mois dans l'attente de la vente de la maison située [Adresse 1] à [Localité 9] (93) ;
- dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
- dit que le jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement lors même qu'ils n'auraient pas régulièrement déclaré leur créance ;
- rappelé qu'à l'issue de la période de suspension, M. et Mme [P] pourront à nouveau saisie la commission de surendettement conformément à l'article L.733-2 du code de la consommation,
- laissé les dépens à charge du trésor public.
Par déclaration du 27 septembre 2023, M. et Mme [P] ont fait appel de cette décision.
Ils ont assigné l'ensemble de leurs créanciers à l'exception des sociétés [6] et [7] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris qui, par ordonnance du 28 novembre 2024, a ordonné la suspension des effets du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 décembre 2024, M. et Mme [P] ont ensuite assigné les sociétés [6] et [7] aux mêmes fins.
A l'audience du 18 février 2024, ils ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d'instance.
Ils exposent notamment que leur situation s'est aggravée depuis la décision rendue, M. [P] ayant perdu son emploi, alors qu'ils n'ont pas réussi à vendre leur logement, que le délai accordé par le juge a expiré et que la commission de surendettement ne statuera pas avant que la cour ne se prononce au fond, qu'ils ne sont pas à l'abri d'une expulsion.
Citées à personne habilitée, les sociétés [6] et [7] n'ont pas comparu.
SUR CE,
L'article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, les époux [P] justifient de ce que leur bien n'a pas été vendu dans le délai imparti par le jugement rendu et de ce que M. [P] a perdu son emploi le 15 février 2024, de sorte que le délai de 12 mois prévu par le jugement rendu est expiré, alors que les capacités de remboursement du couple sont altérées.
Il s'ensuit que les époux [P] s'exposent en conséquence à des mesures d'exécution, mesures qui auraient des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs qui ne seraient pas en mesure de se reloger après une éventuelle mesure d'expulsion.
Dans ces conditions, il sera sursis à l'exécution du jugement dont appel.
Les époux [P], auxquels bénéficie exclusivement la décision rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension des effets du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny à l'égard des sociétés [6] et [7] ;
Disons que les époux [P] supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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