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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-45.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.451

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Multi technic marine Thery, dont le siège est à Saint-Malô (Ile-et-Vilaine), rue Rio de Janeiro, en liquidation judiciaire, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie), au profit de M. Gaël X..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ci-devant et actuellement à Paris (13e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Multi technic marine Théry, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; Attendu que la société Multi technic marine Théry s'est pourvue en cassation le 1er décembre 1987 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Caen en date du 27 octobre 1987 ; Mais attendu que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 décembre 1988, que l'instance est en conséquence interrompue et qu'en l'absence de diligences dans le délai imparti pour la reprendre, il y a lieu à radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 87-45.451 du rôle des affaires en cours ; ! Condamne la société Théry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz