Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 6]
ORDONNANCE N° RG 24/01057 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JR4
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anouk BONNET, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de WAFA SAHRAOUI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Août 2024 à 15h45, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette PAILLER
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [K] alias [J] [U] alias [J] [Z]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3] ou [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral N°82-2024-0599 en date du 13 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une obligation de retour et notifié le 13 avril 2024 à 11h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 août 2024 notifiée le même jour à 19h30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
l’arrêté de placement ne fait pas mention de nom ni de signature de l’interprète alors que monsieur a toujours bénéficié d’un interpréte. La notification pose grief et je demande la mainlevée.
La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien à déclarer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et la notification des droits ont été notifiés à M.[K] sans interprète ; qu'il ressort de l'audience ainsi que des autres éléments de la procédure et notamment la notification de l'OQTF et du placement en garde à vue et des auditions que M.[K] était assisté d'un interprète, qu'il n'était pas en mesure de comprendre les propos ; que par conséquent, il convient de faire droit à la nullité soulevée ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la nullité soulevée
METTONS fin à la rétention administrative de M. [J] [K]
RAPPELONS à M. [J] [K] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 08 Août 2024 à
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 08 août 2024 L’intéressé
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