Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.060
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 662 F-D
Recours n° A 19-60.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. K... Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique miroiterie - vitrerie ; que, par décision du 9 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de justification de diplômes dans la spécialité demandée ;
Attendu que M. Y... fait valoir, qu'autodidacte, il a bénéficié de la formation continue au Centre national des arts et métiers, sans obtenir de diplôme d'ingénieur ; qu'il ajoute que durant son parcours professionnel il a acquis un haut niveau technique et d'analyse dans le domaine du verre plat pour le bâtiment et l'industrie, qu'il occupait le poste de responsable technique et développement au sein de la société Asahi glass company Vertal sud-est, premier verrier mondial ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
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