Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-40.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.571
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Société nouvelle de pièces de rechange (SNPR), dont le siège est ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1986), que M. B..., après avoir, par lettre du 21 septembre 1983, démissionné de ses fonctions de directeur technique de la Société nouvelle de pièces de rechange avec effet du 30 septembre suivant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par cette société d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence comprise entre le 1er juin 1982 et le 30 septembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en tant que l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée portait sur la période de référence comprise entre le 1er juin 1982 et le 30 mai 1983, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier effectivement de son congé, il doit recevoir une indemnité compensatrice correspondant aux congés qu'il a déjà acquis par son travail au cours de l'année de référence ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 223-7 du Code du travail, "la période de congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année" ; que la cour d'appel, qui n'a cru devoir retenir, pour le calcul de l'indemnité compensatrice, que la seule période de référence en cours (1er juin 1983-30 septembre 1983) à l'exclusion de la période de référence déjà terminée (1er juin 1982-31 mai 1983) pour laquelle M. B... n'avait pu encore bénéficier de ses congés, a violé les
articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. B..., alors qu'il était cogérant de la société, avait mis celle-ci en sommeil ; qu'il en résulte qu'il avait la possibilité de prendre ses congés avant son départ de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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