Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-41.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.515
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que M. X... a été employé de la société Union des assurances de Paris-Vie dans son réseau épargne et prévoyance du 1er février 1974 au 30 octobre 1978 ; qu'il devait percevoir une rémunération minimale annuelle garantie et des commissions d'acquisition ; qu'il était stipulé à l'annexe du contrat de travail que la commission d'acquisition ne demeure acquise au titulaire qu'au prorata des versements effectués sur les primes des trois premières années de chacune des assurances réalisées, qu'il était consenti sur cette commission un acompte et qu'en cas de cessation des effets du contrat de travail le remboursement des acomptes sur commissions pourrait être exigé, déduction faite des commissions acquises ; que la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de la différence entre les avances sur commissions et les commissions acquises ;
Attendu que pour débouter la société de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'encaissement des primes à terme était effectué directement par la société ; que M. X... n'avait aucune latitude quant à la gestion du portefeuille ainsi constitué, qu'après son départ il ne pouvait plus être informé des difficultés rencontrées quant à certains de ses contrats, qu'enfin la société n'apportait pas la preuve de ce que les contrats ne sont pas arrivés à terme sur le compte de M. X..., ne sont pas restés dans le portefeuille de la société, qu'en conséquence la clause de réserve d'acquisition des commissions après complet paiement des primes sur trois ans est léonine ;
Attendu cependant que le paiement des primes en matière d'assurance vie ayant un caractère facultatif pour l'assuré, la clause de réserve d'acquisition n'est pas léonine mais seulement aléatoire ; que par suite n'est pas illicite la clause stipulant que les commissions perçues sur chaque affaire ne sont acquises définitivement qu'au prorata des paiements effectués, de sorte qu'en refusant de faire application des stipulations claires et précises du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
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