Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-21.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.176
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit de M. Constanzo, Alfred Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux Y...-X..., qui se sont mariés le 31 janvier 1957, sans contrat préalable, et qui ont adopté, par accord judiciairement homologué le 23 janvier 1976, le régime matrimonial de la séparation de biens, ont divorcé le 6 mars 1981, sans avoir procédé à la liquidation de leur communauté conjugale;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le produit de la vente d'un immeuble, intervenue pendant la durée de la communauté, ne devait pas figurer à l'actif communautaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, premièrement, en retenant que le produit de cette vente n'avait pas reçu d'affectation particulière et en statuant ainsi par un motif inopérant, et, deuxièmement, sans relever aucun élément comptable ou bancaire permettant d'en accréditer l'emploi prétendu à des dépenses courantes de la communauté;
et alors, enfin, qu'en considérant que le produit de la vente du bien commun était présumé avoir été affecté aux dépenses communes des époux en l'absence de preuve d'une autre affectation particulière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation, tant de l'article 1401 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige que de l'article 1315 du même Code;
Mais attendu que, si les deniers provenant de la vente de l'immeuble dépendant de la communauté conjugale consentie par les deux époux étaient communs, leur emploi par le mari, seul administrateur de la communauté, en vertu de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, applicable à une communauté dissoute avant l'entrée en vigueur de cette loi, devait être réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté, et il incombait à l'épouse d'établir la fraude qu'aurait pu commettre son mari;
que Mme X... n'ayant pas offert de rapporter cette preuve, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la somme litigieuse était présumée avoir servi aux besoins du ménage;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le mari n'était pas redevable d'une récompense à la communauté au titre des pensions alimentaires versées, avec des deniers communs, à sa première épouse et au fils né de ce premier mariage, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1412 du Code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux;
Mais attendu que les époux X...-Y... se sont mariés avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 et qu'ils n'ont pas soutenu avoir souscrit une déclaration conjointe tendant à se placer sous l'empire de cette loi;
qu'en vertu de l'article 10 de cette même loi, les dispositions antérieures du Code civil étaient donc seules applicables en la cause;
qu'il résulte de l'article 1409 ancien du Code civil, que les pensions alimentaires versées par le mari pendant la durée du mariage à sa première épouse et à l'enfant issu d'une précédente union, faisaient partie du passif définitif de la communauté;
que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 56, 58 et 59 de la loi du 23 décembre 1985 et 1401, 1°, ancien du Code civil, applicable en vertu de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965;
Attendu qu'à l'exception de ses dispositions relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux, la loi du 23 décembre 1985 n'est pas applicable aux régimes matrimoniaux dissous avant le 1er juillet 1986, date de son entrée en vigueur; que la consistance active de la communauté des époux mariés sans contrat de mariage avant le 1er février 1966, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, est déterminée par les dispositions antérieures du Code civil;
qu'il s'ensuit que la communauté se compose activement des biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage;
Attendu que, pour décider que le fonds de commerce de boucherie charcuterie, acquis par le mari avant le mariage célébré le 31 janvier 1957, constituait un bien propre de ce dernier, et que la communauté lui était redevable de son prix de vente, l'arrêt attaqué énonce que la loi du 23 décembre 1985 s'applique à tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date de sa prise d'effet;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de la loi nouvelle inapplicable à la détermination de l'actif d'une communauté dissoute avant son entrée en vigueur, en lui donnant d'ailleurs une portée qu'elle n'a pas, alors que le fonds de commerce du mari était entré en communauté lors de la célébration du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que le fonds de commerce de boucherie charcuterie constituait un bien propre du mari, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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