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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-13.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.692

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2012), que M. X..., engagé le 20 novembre 2000 par la société Mondial protection en qualité d'agent d'exploitation, a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mai 2002 et à nouveau à compter du 30 décembre 2002 ; qu'il a été licencié le 23 avril 2003 pour absence injustifiée depuis le 1er mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, après avis envoyé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater que la décision a été signée par Mme Christine A..., présidente, et par Philippe Y..., " à laquelle " la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et viole les articles 454, 456, 457 et 458 du Code de procédure civile l'arrêt qui, se bornant à mentionner qu'il a été signé par le président et par « Philippe Y... », n'indique pas que celui-ci ait la qualité de greffier et, aurait-il cette qualité, qui ne précise pas qu'il a assisté au prononcé de la décision ; Mais attendu que, selon l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la cour d'appel que le greffier ayant assisté le président lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition des parties était M. Philippe Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement du 23 avril 2003 visait une absence, non justifiée, depuis le 1er mars 2003, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de ce manquement, distinct d'un abandon de poste, ayant persisté en dépit d'une lettre de rappel de l'employeur, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui déboute Monsieur X... de ses demandes, d'AVOIR constaté que la décision ainsi rendue a été signée « par Madame Christine A..., Présidente, et par Philippe Y..., à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » (arrêt, page 1) ; ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et viole les articles 454, 456, 457 et 458 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, se bornant à mentionner qu'il a été signé par le président et par Monsieur « Philippe Y... », n'indique pas que celui-ci ait la qualité de greffier et, aurait-il cette qualité, qui ne précise pas qu'il a assisté au prononcé de la décision. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires contre la société MONDIAL PROTECTION, notamment de sa demande de condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'à la suite de son accident, il a repris le travail le 1er juin 2002 ; qu'il a fait une rechute le 30 décembre 2002 et que par la suite, il était en arrêt de travail jusqu'à la date de la rupture de son contrat ; bien que la consolidation ait été constatée le 4 mars 2003, il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise et n'a pas été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son travail ; que le fait que le dernier arrêt de travail ne soit pas lié à l'accident du travail n'a aucune incidence sur la suspension du contrat de travail ; il soutient en outre qu'il a envoyé à son employeur l'arrêt de travail initial prescrit pour dépression à compter du 6 mars jusqu'au 6 avril 2013 ; la société MONDIAL PROTECTION fait valoir que le dernier arrêt de travail qui lui a été transmis prenait fin au 28 février 2003 ; que le salarié n'a pas repris son travail le 5 mars 2003 comme il était prévu et qu'aucun justificatif d'absence ne lui a été adressé par la suite, malgré le courrier de relance qu'elle lui a fait parvenir le 18 mars ; le contrat de travail n'était pas suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail prenant fin le 28 février 2003, il appartenait à Monsieur X... de justifier de son absence à l'issue du dernier arrêt de travail consécutif aux suites de l'accident de trajet ; or, il ne démontre pas qu'il a adressé à son employeur en temps utile le certificat d'arrêt de travail daté du 6 mars 2003 ; par la suite, il n'a retiré ni la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 avril, ni celle du 9 avril par laquelle il lui était une nouvelle fois demandé de justifier de ses absences ; c'est donc à bon droit que le jugement critiqué a considéré que le licenciement pour absences injustifiées reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes (arrêt, page 4) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur Djaffar X... a été arrêté pour accident du travail le 14 décembre 2002 pour une période de 4 jours, arrêt qui fut régulièrement prolongé jusqu'au 28 février 2003 ; qu'à dater du 1er mars, Monsieur Djaffar X... n'envoya plus de prolongation à la SAS MONDIAL PROTECTION, ce qu'il reconnaît à la barre ; que par courrier du 18 mars 2003, la SAS MONDIAL PROTECTION informa Monsieur Djaffar X... qu'elle était sans nouvelle de lui depuis le 1er mars et lui envoyait joint à ce courrier un planning pour reprendre son travail, malgré ce courrier Monsieur Djaffar X... ne reprit pas son travail, c'est ainsi que par téléphone la SAS MONDIAL PROTECTION lui demanda de se présenter à l'agence de MONTREUIL (Seine Saint-Denis), Monsieur Djaffar X... se présenta le 8 avril, au cours de l'entretien son responsable lui rappela qu'il attendait toujours les justificatifs de ses absences depuis le 1er mars et lui remit ses nouveaux plannings que Monsieur Djaffar X... refusa de prendre ; c'est dans ces conditions que le responsable Monsieur Z... convoqua par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 avril Monsieur Djaffar X... à un entretien en y joignant le planning de travail de Monsieur Djaffar X..., lettre recommandée avec accusé de réception que Monsieur Djaffar X... ne retira pas ; Monsieur Djaffar X... ne se présentant toujours pas à son poste, il fut convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il ne retirera pas plus que la précédente ; c'est dans ces conditions que Monsieur Djaffar X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a commis un acte d'insubordination, son licenciement est parfaitement justifié (jugement, page 3) ; ALORS QU'à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins 21 jours, le salarié ne peut reprendre le travail qu'après avoir bénéficié de la visite de reprise qu'il incombe à l'employeur, conformément à l'article R. 4624-21 du Code du travail, d'organiser, en exécution de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a été en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2002 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et qu'à tout le moins, son dernier arrêt de travail prenait fin le 28 février 2003, de sorte qu'il a été absent pour maladie pendant une durée supérieure à 21 jours ; que pour décider que le licenciement, prononcé pour « absence injustifiée depuis le 1er mars 2003 » reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X... devait justifier de son absence à compter du 1er mars 2003 et qu'il ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur, en temps utile, le certificat d'arrêt de travail daté du 6 mars 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reprise du travail à la date exigée par la société MONDIAL PROTECTION n'était pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable, à l'initiative de ce dernier, de la visite de reprise légalement prévue, ni vérifier si la société MONDIAL PROTECTION n'avait pas omis de mettre en oeuvre cette visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 4624-21 et L. 1235-3 du Code du travail.

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