Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19795
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Octobre 2021 par M. [L] [J]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3], Elisant domicile chez Me [Z] [E] - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Nicolas AUBERT
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Philippe LOUIS, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Nicolas AUBERT représentant M. [L] [J],
Entendu Me Virginie METIVIER substitué par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET , Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [J], de nationalité française, a été déféré en comparution immédiate pour des faits de trafic de stupéfiants, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 13 novembre 2020. Le 22 décembre suivant, le tribunal correctionnel de Créteil l'a jugé pour ces faits et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis.
Sur son appel, la cour, par arrêt du 9 avril 2021, l'a relaxé des fins de la poursuite, et il a été remis en liberté.
Le 8 octobre 2021, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête complétée par des conclusions déposées et visées le 5 juin 2023, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 44 100 euros au titre de son préjudice moral,
* 8 805 euros au titre de son préjudice matériel, dont 2 205 euros de frais de cantine, 3 000 euros de perte de gains professionnels et 3 600 euros de frais d'avocat,
* 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 14 novembre 2022 et développées en partie oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité à allouer à M. [J] en réparation de son préjudice moral à la somme de 12 500 euros, de le débouter de toutes demandes au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre des frais non répétibles.
Le procureur général, reprenant en partie oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2023, accepte au fond le principe de la réparation d'une période de détention indemnisable d'une durée de cent quarante-sept jours au titre du préjudice moral et conclut au rejet des demandes au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [J] ayant exécuté l'obligation qui est la sienne de justifier que sa requête remplit les conditions de recevabilité exigées par la loi, incluant celle de bénéficier d'une décision définitive de non culpabilité. par la production du certificat de non pourvoi, le caractère définitif de la décision du 9 avril 2021 est établi.
Il a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 8 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande est par conséquent recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 13 novembre 2020 au 9 avril 2021, soit pour une durée de cent quarante-sept jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [J] fait état d'un choc carcéral certain en ce qu'il s'agissait de sa première incarcération, intervenue alors qu'il n'avait que 20 ans, que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et qu'il encourait une peine importante, d'ailleurs prononcée à son encontre en première instance, ce qui a eu chez lui un fort retentissement psychologique en raison de la crainte de ne jamais être reconnu innocent. Il fait état de conséquences sur son état psychique, telles que des angoisses, une dépression, un sentiment d'indignité et d'inutilité, ainsi qu'une perte d'autonomie.
Il dénonce également de mauvaises conditions de détention, qu'il juge indignes et dégradantes, au surplus en pleine période de pandémie, en raison de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 4], qui a par ailleurs donné lieu à une condamnation de la France par la Cedh en janvier 2020.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne peut être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat prend en considération l'âge du requérant, sa situation familiale, la durée de sa détention, son absence de passé carcéral et la lourdeur de la peine encourue pour apprécier son préjudice moral. Il refuse en revanche la prise en compte des conditions de détention, comme celle de l'état de santé que M. [J] allègue mais dont il ne produit aucune justification.
Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat en précisant, sur les conditions de détention, que M. [J] ne fait état que de considérations générales sans établir de circonstance particulière démontrant qu'elles auraient aggravé sa situation carcérale personnelle, et que le sentiment de subir une injustice et de ne pas avoir été entendu ne peuvent non plus être pris en considération, puisqu'ils ne résultent pas de la détention mais de la mise en examen du requérant et du déroulement de la procédure pénale.
Placé pour la première fois en détention, alors qu'il n'avait jusque là fait l'objet d'aucune condamnation, et menacé d'y rester durablement compte tenu de l'importance de la condamnation prononcée à son encontre en première instance, M. [J], âgé de seulement 20 ans, a subi un choc carcéral certain dans l'appréciation duquel les conditions de détention à [Localité 4], notoirement déplorables à la période concernée notamment en raison d'une sur-occupation endémique, et encore dégradées par les restrictions d'activités du fait des mesures sanitaires prises dans le contexte de la pandémie de Covid 19, ne peuvent être ignorées même si M. [J] s'abstient de les documenter.
Les éléments médicaux personnels qu'il invoque ne seront en revanche pas retenus comme facteur aggravant, aucun document médical ne venant étayer la réalité des difficultés psychologiques alléguées.
Il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [J] considère que sauf déni de justice et inéquité de la procédure, la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi exige que lui soit remboursés les frais de cantine qu'il a exposés et qu'il calcule sur la base de 15 euros par jour de détention soit 2 205 euros, les prix de vente en détention étant supérieurs à celui des mêmes produits vendus à l'extérieur.
Il sollicite en outre l'indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros de la perte de chance qu'il estime avoir subie d'obtenir un emploi, prétention qu'il documente par la production d'une promesse d'emploi de la société [5], pour un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 février 2020.
Enfin il demande le remboursement des frais de défense exposés du fait de sa détention, son conseil ayant dû se rendre à la maison d'arrêt de [Localité 4] à cinq reprises pour envisager et préparer sa défense aux fins de sa remise en liberté, une demande à cette fin ayant été faite le 3 mars 2021, et réalisé des démarches auprès du parquet général pour obtenir l'audiencement de son dossier.
L'agent judiciaire de l'Etat propose de le débouter de ses demandes, faute :
- de justification, quant au frais de cantine, des débours effectifs, lesquels correspondent en outre à des dépenses qu'il aurait également réalisées à l'extérieur,
- de production, quant à la perte de gains professionnels, d'un contrat de travail qui serait en toute hypothèse insuffisant pour caractériser le préjudice allégué, M. [J] ne produisant aucun éléments sur sa situation professionnelle aussi bien avant qu'après sa détention, et alors que le dossier établit au contraire sa difficulté à s'insérer professionnellement et l'absence de tout emploi régulier même avant la période de confinement,
- enfin de production, quant aux frais d'avocat, d'une facture détaillée ventilant les honoraires entre la part des diligences relatives à la détention et celles concernant la procédure, à laquelle n'ont pu de toute évidence manquer d'être dédiées en partie au moins les visites en détention facturées.
Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat sur chacun de ces points.
En ce qui concerne les frais de cantine, l'application du principe de l'indemnisation intégrale que revendique M. [J] suppose que le préjudice dont la réparation est demandée soit suffisamment établi et s'entend, au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, de ce qui relève exclusivement de la détention.
En l'occurrence M. [J] demande une somme forfaitaire de 15 euros par jour sans justifier en quoi que ce soit avoir effectivement exposé quotidiennement de tels frais, et l'aurait il fait qu'ils n'auraient servi qu'à effectuer des dépenses personnelles courantes qu'il aurait réalisées de la même façon en dehors des murs de la prison, ses allégations sur la surtarification des produits ainsi achetés n'étant pas étayées. De ce chef, sa demande est rejetée.
Quant à la perte de chance de gains professionnels, il est établi par ses propres déclarations au cours de la procédure que M. [J] n'a jamais eu d'emploi régulier, et il n'allègue même pas en avoir recherché un avant la période de détention, de même qu'il n'explique pas davantage s'il s'est ou on attelé à une telle recherche après sa sortie de [Localité 4]. Il ne peut donc être retenu que sa détention lui ait fait perdre une chance réelle et sérieuse de percevoir un salaire, et ce quoi qu'il en soit du caractère sérieux ou non de l'offre d'emploi formulée pendant le cours de sa détention et pour les besoins de sa demande de remise en liberté. Ce chef de demande est donc également écarté.
Enfin, s'agissant des frais d'avocat, l'unique facture produite fait état de diverses prestations qui concernent pour partie la libération de M. [J] et pour partie le fond de la procédure - audience du 9 avril 2021, dont la préparation a nécessairement dû être évoquée au cours des visites en détention - , mais elle ne réalise aucune ventilation entre ces différents postes. De ce fait, et alors qu'il ne relève pas du pouvoir du premier président d'établir lui même cette ventilation, force est de constater que le lien direct entre la détention et tout ou partie de la somme demandée ne peut être établi, en sorte que la demande doit être rejetée.
Aucune somme ne sera donc allouée à M. [J] en réparation de son préjudice matériel.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, étant en outre allouée à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [L] [J]
Lui allouons les sommes suivantes :
-15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] [J] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE