Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02093 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBD
Monsieur [I] [Z]
Madame [Y] [H] épouse [Z]
c/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2024 par le Juge de l'exécution de LIBOURNE (RG : 24/00002) suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024
APPELANTS :
[I] [Z] En arrêt maladie.
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
[Y] [H] épouse [Z] En arrêt maladie.
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
représentés par Me Elodie FOURMON-LECLERCQ, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 11 juillet 2006, la société Financière de l'immobilier Sud Atlantique a consenti à Monsieur [I] [Z] et à Madame [Y] [H], épouse [Z], un prêt immobilier garanti par un privilège de prêteur de deniers, d'un montant de 123 040 euros, aux fins d'acquisition d'un terrain et construction à usage de résidence principale à [Localité 12], lieudit [Adresse 11].
Par acte du 5 octobre 2023, la société Crédit Immobilier France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, précédemment dénommé Financière de l'Immobilier Sud Atlantique, a adressé aux époux [Z] un commandement de payer sous huitaine la somme de 108 967,34 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de leur immeuble situé [Adresse 1], cadastré section WK n°[Cadastre 4], pour une contenance de 7 a 50 ca, la moitié indivise de la parcelle cadastrée WK n°[Cadastre 5] pour une contenance de 1 a 74 ca à usage de passage, le tiers indivis de la parcelle cadastrée WK n°[Cadastre 6] pour une contenance de 49 ca à usage de passage. Cet acte a été remis à étude, puis publié le 22 novembre 2023 au service de publicité foncière de Libourne, volume 2023 S102.
Le 9 novembre 2023 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
Par acte du 18 janvier 2024, la société Crédit Immobilier France Développement (CIFD) a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Libourne et les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevable la demande de la société Crédit Immobilier France Développement,
- constaté que les conditions de l'article L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- constaté que la créance de la société CIFD à l'égard des époux [Z] s'élève à la somme de 108 967,34 euros arrêtée au 23 août 2023 sans préjudice de tous intérêts de retard, frais et accessoires à échoir,
- ordonné la vente forcée, à la requête de la société CIFD, de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 5 juillet 2024 à 14 heures, selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Nicolas Drouault, avocat, déposé au greffe le 19 janvier 2024, pour une mise à prix de 77 600 euros,
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,
- dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,
- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête, au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,
- rappelé que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuite aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Les époux [Z] ont relevé appel total du jugement le 30 avril 2024.
L'ordonnance du 21 mai 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2024, avec clôture de la procédure au 7 juin 2024 concernant la question de la recevabilité de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution et L. 722-2 et suivants du code de la consommation, de:
- juger recevable et bien fondé leur appel,
y faisant droit,
- infirmer totalement le jugement entrepris,
en conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde pour une durée de 24 mois,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, la société Crédit Immobilier France Développement demande à la cour, sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 et suivants du code de procédure civile, de:
- déclarer l'appel formé par les époux [Z] irrecevable,
- les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de saisie immobilière.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'alinéa 1 de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est en principe susceptible d'appel, lequel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
De plus, dans un souci de célérité accrue de la procédure, il est acquis que l'appel de ce jugement doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, en application de l'article R322-19 du même code.
Or, il appert qu'en l'espèce les appelants ont interjeté appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 22 mars 2024 sans avoir recours à la procédure à jour fixe.
Après que la cour ait soulevé d'office cette difficulté à l'audience du 19 juin 2024, les parties s'en sont rapportées au droit.
Il en résulte que l'appel interjeté par les époux [Z] est irrecevable.
Les époux [Z] seront donc condamnés à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les dépens, qui seront intégrés en frais privilégiés de la procédure.
Les époux [Z] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [Z] et Mme [Y] [Z], née [H], à l'encontre du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [Y] [Z], née [H] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [Y] [Z], née [H] aux entiers dépens de l'instance, qui seront intégrés en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière,
Déboute M. [I] [Z] et Mme [Y] [Z], née [H] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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