Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00677 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBEM
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
S.A.S.U. MODIS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 21/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique VIOT
Me Pierre-luc NISOL
le :
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [B]
né le 23 Décembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique VIOT de l'AARPI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L219
APPELANT
****************
S.A.S.U. MODIS FRANCE
N° SIRET : 353 150 261
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire : 487 substitué à l'audience par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK,Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [B] a été engagé par la société Datavance Informatique par contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1999 à effet au 20 septembre 1999, en qualité d'ingénieur système au statut cadre position 2.1, à raison de 39 heures hebdomadaires moyennant une rémunération d'embauche de 220 000 francs sur 13 mois.
Le 1er avril 2012, la société Datavance Informatique a été mise en location gérance au profit de la société Ajilon IT Consulting dans le cadre du rapprochement des deux entreprises. A compter de cette date, le contrat de travail du salarié a été transféré à ladite société qui a changé de raison sociale dès le 2 avril 2012 pour devenir la S.A.S.U. Modis.
Par avenant du 24 mai 2013, le salarié a été promu chef de projet et au dernier état de sa relation contractuelle, M. [B] était positionné 3.1, coefficient 170, et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 397,50 euros pour un temps de travail mensuel de 151h67.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec » dans sa version en vigueur au moment des faits.
La société Modis, filiale du groupe Adecco, est une entreprise spécialisée dans le conseil en ingénierie, services numériques et sciences de la vie. Elle emploie 2 225 salariés en 2017.
Après une mission de trois ans au sein de la Société Générale, M. [B] a été placé en inter-contrat de juillet 2015 à février 2016, période au cours de laquelle il a été affecté à un projet interne au sein de la Tour Ciel.
A l'occasion d'un entretien en date du 24 novembre 2015, la société Modis a proposé à M. [B] une rupture conventionnelle de son contrat de travail que ce dernier a refusé.
De mars à fin juin 2016, le salarié a été missionné au sein de la banque BNP avant d'être de nouveau placé en intermission à compter du 1er juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016, la société Modis a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 9 novembre 2016 auquel il s'est présenté, accompagné de M. [O], représentant du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2016, la société Modis a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 25/10/2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 09/11/2016 à 11h00 avec M.[F] [A], Directeur d'agence.
Lors de cet entretien, vous êtes venu accompagné de M. [O] [Y], membre du CHSCT et M.[F] était assisté de M. [L] [R], Directeur Opérationnel.
Les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux éléments qui vous ont été exposés, ne nous permettent cependant pas de modifier notre appréciation des faits.
C'est pourquoi nous vous informons par la présente lettre que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché le 20/09/1999 et exercez actuellement au sein de notre agence de [Localité 6] la fonction d'ingénieur système.
La société MODIS vous a positionné auprès de l'ensemble de ses clients, lesquels ont refusé votre profil et ce depuis plusieurs mois.
L'entreprise a fait tout son possible pour vous proposer des missions et assurer votre maintien dans l'emploi.
Ainsi, pour exemple, vous avez été présenté chez notre client BP21 en juillet 2016.
Vos compétences répondaient en grande partie au poste proposé, à votre expérience et à la dimension que vous prétendez avoir. En effet, vous n'avez de cesse de souligner et mettre en avant vos savoirs faire et vos dispositions professionnelles mais force est de constater que nous n'essuyons que des échecs sur des postes de gestion de projet.
En outre, vous nous expliquez que vous avez réalisé un projet interne au sein de notre centre de service, que selon vous les projets internes sont en réalité de faux projets, et que de toute évidence ce centre de service est utilisé comme « mouroir » par la Direction aux fins de pression des salariés en intermission.
Nous trouvons très déplacées vos critiques et accusations concernant les décisions prises par notre Direction dans la gestion de nos ressources disponibles, celles-ci mettant en doute notre bonne foi et ternissant notre image. Votre attitude dénote d'une défiance à l'égard dans l'entreprise ce que nous ne pouvons accepter. Au-delà de l'ambiance délétère qu'elle véhicule, elle rompt la confiance nécessaire entre les parties pour une collaboration efficiente.
Désormais les forces commerciales de l'entreprise hésitent à vous positionner puisque votre comportement, déloyal et méfiant, risquerait de mettre en péril les relations commerciales avec nos clients grands comptes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous évoluons sur un marché hautement concurrentiel et qu'il n'est pas envisageable de compromettre l'image de l'entreprise qui est essentiellement portée par nos consultants.
Aussi, l'ensemble de ces faits ne nous permet pas d'envisager l'avenir plus sereinement compte tenu des difficultés récurrentes auxquelles nous faisons face actuellement quand nous proposons votre profil, et votre état d'esprit vindicatif vis-à-vis des choix de gestion de l'entreprise. Ceux-ci démontrant la difficulté avérée voire l'impossibilité de collaboration avec vous, compromettant le bon fonctionnement de l'entreprise.
En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, en raison des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l'entreprise, y compris lors d'un quelconque préavis, est impossible.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous libérons expressément de l'interdiction de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail et ce, dès réception de la présente. Cependant, nous vous rappelons que vous devez observer la plus grande discrétion sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de la Société MODIS France, envers laquelle vous restez tenue à une obligation de loyauté.
Au 1er janvier 2015, votre droit individuel à la formation a été transféré sur votre compte personnel de formation (CPF) que vous pourrez activer en vous rendant sur votre espace personnel sur le portail www.moncompteformation.gouv.fr. Vous pourrez utiliser ce compte dans les conditions légales et réglementaires y compris après le terme de votre contrat de travail. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.
Par ailleurs, nous vous informons qu'en application des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, vous bénéficierez, à la date de cessation de votre contrat de travail, pendant la durée de votre indemnisation chômage, du maintien de votre couverture « frais de santé » et « prévoyance », gratuitement, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des couvertures « frais de santé » et « prévoyance » est toutefois subordonné à la justification de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Vous devrez ainsi justifier auprès de l'organisme assureur, pendant toute la durée du maintien des garanties, de cette prise en charge.
A compter de la réception de ce courrier, nous vous invitons à prendre contact avec notre service afin d'organiser la restitution de tous les documents, outils ou matériels appartenant à l'entreprise, tels que clefs, carte de paiement, badge d'accès, ordinateur, téléphone portable, voiture, carte de parking.
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête introductive en date du 23 juillet 2018 afin que la rupture de son contrat de travail soit jugée sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 février 2021 pour substituer la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre, a :
- Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.A.S.U. Modis France à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
* 13 158,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 315,82 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 25 463,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales ;
- Fixé à 4 386,07 euros la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du Code du travail ;
- Condamné la S.A.S.U. Modis France à payer à M. [U] [B] la somme de 26 316,42 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du Code civil ;
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document au-delà de quinze jours suivant la notification du jugement ;
- Dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande ;
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit ;
- Condamné la S.A.S.U. Modis France à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [U] [B] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la S.A.S.U. Modis France aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 2 mars 2022.
Suite à une nouvelle fusion de sociétés fin novembre 2017, la raison sociale de la S.A.S.U. Modis France a changé pour devenir la S.A.S. Akkodis Digital tout en conservant l'enseigne commerciale « Modis ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- Le juger recevable et bien-fondé en son appel principal formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 24 janvier 2022 ;
- Juger mal fondée la S.A.S.U. Modis France en son appel incident ;
- Débouter la S.A.S.U. Modis France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la SASU Modis France à lui verser les sommes de :
13.158,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.315,82 euros à titre de congés payés sur préavis ;
25.463,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 17 juillet 2018, date de réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;
* Condamné la S.A.S.U. Modis France à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Limité la condamnation de la S.A.S.U. Modis France au paiement de la somme de 26 316,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation présentée à hauteur de 26 385 euros ;
* Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée à hauteur de 26.385,00 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner la S.A.S.U. Modis France à lui verser à la somme de 87 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la S.A.S.U. Modis France a failli à son obligation de formation et d'adaptation de M. [B] à son poste de travail ;
- Juger que la S.A.S.U. Modis France a failli à l'obligation d'exécution loyale du contrat qui lui incombe ;
En conséquence,
* Condamner la S.A.S.U. Modis France à lui verser les sommes de :
26 385 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ;
26 385 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
- Condamner la S.A.S.U. Modis France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Modis demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires d'un montant de :
26 385 euros au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ;
26 385 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Faire droit à l'appel incident de la société Modis France ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [B] ne repose sur aucune réelle et sérieuse;
* Condamné la société Modis France à payer à M. [B] les sommes suivantes :
13 158,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 315,82 euros à titre de congés payés sur préavis ;
25 463,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
26 136,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;
* Fixé à 4 386,07 euros la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1234-4 du Code du travail ;
* Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au-delà de 15 jours suivant la notification du jugement ;
* Dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande ;
* Condamné la société Modis France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la société Modis France aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
En conséquence,
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur les demandes liées à la rupture de la relation de travail
Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur expose qu'il a licencié M. [B] pour faute grave en raison de l'adoption par ce dernier d'un comportement défiant et contestataire auprès de la direction, critiquant et dénigrant les décisions prises par la société dans la gestion de ses ressources disponibles alors qu'elle l'avait pourtant alerté à plusieurs reprises sur son attitude intolérable et défiante à l'occasion de ses entretiens annuels.
L'employeur ajoute que la défiance du salarié envers sa hiérarchie et son esprit vindicatif se sont amplifiés au fil des années et qu'ils ont porté préjudice à la société qui n'est pas parvenue à lui proposer des missions auprès de ses clients, l'équipe commerciale ayant perdu confiance dans le profil de ce collaborateur, outre le fait que ce dernier ait refusé de se soumettre à la procédure interne d'actualisation de son curriculum vitae.
M. [B] objecte que durant son entretien préalable qui s'est tenu le 9 novembre 2016 en présence de M. [O], représentant du personnel, son employeur a confirmé que l'entretien était exclusif de tout reproche, que l'inemployabilité reprochée par son employeur était ancienne outre le fait qu'elle ne lui était pas imputable. Il fait valoir que son employeur se prévaut de tentatives vaines de positionnement auprès de clients depuis des mois sans justifier cette affirmation.
Le salarié réfute par ailleurs avoir qualifié de faux projets les projets internes confiés et de « mouroir» le centre de service interne de la Tour Ciel aux fins de pression des salariés en intermission, concédant avoir tout au plus et dans des propos dépourvus d'excès et de caractère diffamatoire questionné ses responsables courant 2015 aux fins d'obtenir des éclaircissements sur l'objectif de la mission confiée lors de cet inter-contrat ayant pris fin en juin 2016.
* *
En vertu des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits fondés sur des éléments objectifs imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. Il s'ensuit que l'engagement de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La lettre de licenciement fixe les termes et corrélativement, les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.
Il appartient au juge, le cas échéant, de donner sa véritable qualification au licenciement (Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-41.474, Bull. 2005, V, n° 58). Il incombe au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture (Soc., 10 avril 1996, pourvoi n° 93-41.755, Bull V n° 149).
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).
Ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343).
La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits imputables au salarié, s'agissant de la preuve d'un fait, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.514).
Au cas présent, l'employeur reproche premièrement au salarié dans la lettre de licenciement, de n'avoir pu le positionner depuis plusieurs mois auprès de l'ensemble de ses clients, ayant refusé son profil. Il cite notamment le refus du client BP21 en juillet 2016 alors que les compétences de M. [B] correspondaient en grande partie au poste proposé.
Deuxièmement, il reproche au salarié d'avoir qualifié les projets internes confiés durant les intermissions de « faux projets » à l'instar de celui attribué durant sa période d'intercontrat de juillet 2015 à février 2016, et que le centre de service de la Tour Ciel était utilisé comme « mouroir » par la Direction aux fins de pression des salariés en intermissions.
Troisièmement, il reproche au salarié une attitude de défiance inacceptable à l'égard de l'entreprise générant une ambiance délétère au sein de la société dont il s'ensuit, une rupture de confiance de sorte que les forces commerciales hésitent à le positionner chez les clients, son comportement loyal et méfiant risquant de mettre en péril les relations commerciales avec les clients grands comptes.
La Cour relève d'une part que les faits reprochés datent de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'au surplus, l'employeur n'établit matériellement aucun grief, puisque procédant uniquement par voie d'affirmation.
En conséquence de ce qui précède, la cour juge le licenciement critiqué sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de la solution retenue par la cour, M. [B] est bien fondé à prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article 15 de la convention collective Syntec dans sa version modifiée par avenant n° 7 du 5 juillet 1991, applicable aux faits de l'espèce, prévoyant un délai-congé de trois mois pour la catégorie « cadre » et l'indemnité compensatrice de préavis devant correspondre aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, il convient, au vu des bulletins de salaire produits et des rappels de rémunération variable et de congés payés octroyés, de condamner la société Modis à payer à M. [B] la somme de 13 158,21 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 315,82 euros bruts au titre de rappel de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 19 de la convention collective applicable à la relation de travail, dans sa version modifiée par avenant n° 18 du 25 janvier 1996, prévoit après deux ans d'ancienneté, une indemnité à hauteur d'un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
M. [B] comptant dix-sept ans et cinq mois d'ancienneté à l'expiration du préavis et son salaire mensuel brut de référence s'élevant à 4 386,07 euros, il convient de condamner la société Modis à lui payer la somme de 25 463,62 euros (4 386,07/3)*17 + (4 386,07/3)*5/12 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoient que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ».
Au cas présent, le salarié ne sollicite pas la réintégration de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité à la charge de l'employeur.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté de 17 ans et 5 mois, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge (44 ans), à son secteur d'activité technologique et hautement concurrentiel et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, du fait qu'il justifie de sa difficulté à retrouver un emploi dans l'informatique, des revenus perçus au cours de la période durant laquelle il a été au chômage avant de retrouver un emploi d'animateur et de surveillant du temps périscolaire à temps partiel à compter du 17 janvier 2022 en parallèle de son activité d'apiculteur, du montant de ses revenus justifié par la production de ses avis d'impositions 2017 à 2021 et de deux enfants en bas âge à charge, la cour fixe par voie d'infirmation l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros.
II - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation et d'adaptation
Le salarié expose que depuis le transfert de son contrat de travail à la société Modis en avril 2011, il n'a bénéficié d'aucune formation alors qu'il travaillait dans un secteur d'activité évolutif et très concurrentiel, cela, bien qu'il ait régulièrement sollicité des formations notamment, afin de s'adapter à son nouveau poste de chef de projet, à l'évolution de la demande des clients, et afin de maintenir son employabilité.
M. [B] met en exergue que cette carence de son employeur est à l'origine de ses périodes d'intermissions et d'un préjudice de carrière devant être réparé puisqu'il n'a pu rebondir dans ce secteur à la suite de son licenciement infondé faute d'avoir pu actualiser ses connaissances au fil de l'évolution des technologies. Il souligne enfin que, contrairement à ce qu'à pu juger le conseil de prud'hommes, la circonstance qu'il n'ait pas mobilisé ses droits acquis au titre de son compte professionnel de formation, n'est pas de nature à exonérer son employeur de son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi et de formation.
L'employeur objecte que M. [B] a bénéficié tout au long de la relation contractuelle de formations ainsi que de certifications. Il soutient que le salarié n'a formulé aucune demande de formation à compter de l'exercice 2011 compatibles avec ses fonctions d'ingénieur système et qu'il a été vexé de ne pouvoir bénéficier d'une formation afférente au poste de « chef de projet », refus justifié par la société Modis au motif qu'il n'a jamais été promu audit poste. Il relève enfin, que M. [B] n'a effectué aucune formation par le biais de son compte personnel de formation, démontrant ainsi, qu'aucune formation complémentaire n'était nécessaire à l'exercice de ses attributions.
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Selon l'article L. 6321-1 du code du travail :
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller à sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, sans que les salariés n'aient à émettre une demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail et elle s'analyse comme étant permanente, liée à l'exécution du contrat de travail et à la charge de l'employeur de sorte que les faits constitués par l'absence de proposition de formation de l'employeur est appréhendé sur toute la durée du contrat.
En l'espèce, il ressort des entretiens annuels 2012/2013 à 2015/2016 versés en pièces 8 à 11 par le salarié qu'il a sollicité en vain son nouvel employeur afin de poursuivre la formation ITIL initiée en 2011 par une version « avancée », qu'il a en outre, demandé à plusieurs reprises, une formation de chef de projet ou de direction de projet, d'anglais et de « Prince 2 » alors qu'il travaillait dans un secteur d'activité évolutif et « hautement concurrentiel » selon les termes employés par la société dans la lettre de licenciement.
La cour relève que, contrairement à ce que soutient la société, le salarié a bien été promu au poste de chef de projet tel qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail en date du 24 mai 2013 versé aux débats de sorte que le salarié était légitime à solliciter une formation lui permettant de l'accompagner dans sa prise de nouvelles fonctions.
Il ressort de l'entretien professionnel réalisé le 29 février 2016 que le salarié souhaitait être conforté dans les missions de chef de projet sur la « maitrise d'ouvrage et [le] fonctionnel », qu'il avait émis « une volonté très forte de faire de la MOA » et que son directeur d'agence, M. [D], avait souligné que le salarié devait développer ses compétences en la matière. Dans le cadre du plan de développement professionnel, M. [D] avait identifié un besoin de formation à effet immédiat, en anglais, Prince 2 et en direction de projet, plan non suivi d'effet puisque la société confirme l'absence de bénéfice de formation depuis 2011.
Pourtant, il ressort d'un courriel du 17 juin 2015, versé en pièce 22 par le salarié, que le défaut de maitrise de l'anglais a constitué un frein ne lui permettant pas de se positionner sur une nouvelle mission dans un contexte anglophone, ce qui vient matérialiser, entre autres, le manquement de l'employeur en matière d'adaptation à l'évolution de son emploi.
La cour relève ensuite que les membres du comité d'entreprise lors de la séance du 18 décembre 2015 (pièce 30 du salarié) ont pointé du doigt des manquements de l'entreprise de façon globale, en matière de formation évoquant : « des contrats nous échappent du fait de notre retard historique en la matière », « nous en arrivons à un point où les salariés ne s'avèrent pas assez formés face à l'évolution de l'informatique », « une veille doit être réalisée sur les ouvertures potentielles au niveau des clients, en anticipant les formations utiles ; le besoin des clients doit pouvoir être suivi et notre plan de formation anticiper les besoins du marché ».
Le préjudice résultant pour le salarié de cette absence de formation à compter de 2011 et donc de son adaptation à l'évolution de son emploi et de son employabilité est constituée par le fait qu'il est resté sans mission de juillet 2015 à mars 2016 et de juillet 2016 jusqu'à la fin de sa relation contractuelle et qu'il n'a pas retrouvé de travail dans son secteur d'activité à la suite de son licenciement malgré l'envoi de candidatures qu'il justifie.
Par voie d'infirmation, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 3500 euros au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] expose que l'exécution déloyale reprochée à son employeur est sans rapport avec le manquement de ce dernier quant à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, tel qu'apprécié à tort par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, les préjudices étant en outre, distincts.
Le salarié soutient également que suite à son refus de conclure une rupture conventionnelle à l'issue du rendez-vous du 24 novembre 2015, il s'est vu affecter une mission sans réel projet au sein de la Tour Ciel en l'absence d'éclaircissements de son employeur malgré ses demandes et qu'ensuite, il s'est retrouvé contraint de rester à son domicile, sans activité jusqu'à la rupture de son contrat de travail à l'issue de sa mission ayant pris fin en juillet 2016.
M. [B] expose en outre, que cette attitude blâmable de son employeur s'explique par les vaines demandes de régularisation de divers rappels de salaire sollicités par l'appelant relatives à des primes supprimées à tort ou partiellement versées, de même que celles relatives à la régularisation d'un jour de RTT employeur non pris puisque non positionné par ce dernier et d'une semaine de congés payés imposée en décembre 2015, non prise, mais pourtant déduite par la société.
L'employeur objecte que le salarié a toujours adopté un comportement contestataire, qu'il n'a jamais accepté les consignes et les directives de la société quant à la prise des congés ou des RTT, qu'il a systématiquement critiqué les missions confiées par sa hiérarchie au cours de ses périodes d'inter-contrat inhérentes à ses fonctions, et que les demandes de régularisation salariale étaient injustifiées.
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Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que :
- concernant la situation du salarié durant ces inter-contrats de juillet 2015 à mars 2016 et de juillet à novembre 2016 et le contenu du projet interne confié en 2015/2016 :
La cour relève que le compte rendu de l'entretien du 24 novembre 2015 (pièce 12 du salarié) fait état du fait que M. [B] a sollicité en vain son responsable hiérarchique à plusieurs reprises afin d'obtenir des instructions, éclaircissements ou précisions sur son activité, sans que la représentante de la direction ne fasse de commentaires sur ce point.
La cour relève également que le compte rendu du CHSCT du 7 octobre 2015, produit, fait état d'une recrudescence de convocations de salariés en inter mission ayant pour finalité des propositions de ruptures conventionnelles, de missions en région ou de mises en retraite. L'inspecteur de travail, présent à cette séance, a souligné la nécessité de fixer des objectifs aux collaborateurs en inter-contrat, de leur proposer des missions adaptées à leurs compétences, de leur assurer un accompagnement renforcé et de leur proposer des formations de longues durées adaptées à leur profil, notamment pour les inter-contrats de plus de 6 mois. L'inspecteur du travail a été suivi dans ses préconisations par le médecin du travail, présent également, qui a insisté sur l'impact négatif sur l'état de santé des salariés concernés par cette pratique de recrudescence de convocations et sur la nécessité de leur proposer des formations et « des vrais projets et non des projets qui ne mènent à rien» afin d'éviter qu'ils subissent une « désociabilisation, (') porte ouverte à la souffrance au travail » lors de longue période d'inter-contrat.
La cour relève enfin qu'il a été mis en exergue lors de cette séance de CHSCT, que les collaborateurs travaillant dans la tour Ciel à l'instar du salarié, ont été considérés comme des cas « à part » « vu le nombre de problèmes remontés par les collaborateurs [y] travaillant », le médecin du travail précisant qu'il y a eu fin 2014 et début 2015, « beaucoup de visites à la demande des salariés » qui correspondaient « à des souffrances importantes au travail ».
En conséquence de ce qui précède, il est établi que l'imprécision de la mission confiée au salarié au sein de la Tour Ciel, l'absence manifeste d'accompagnement constituent à eux seuls, une exécution déloyale du contrat de travail par la société.
- Concernant des demandes de rappel de salaire :
S'agissant de la prime annuelle de 1% du salaire brut du salarié prévue dans le cadre de la mission au sein de la Société Générale, la cour relève que M. [Z], directeur de marché, a confirmé au salarié par courriel du 8 février 2013, l'attribution d'une « prime correspondant à 1% de son brut annuel (') payée au 30 mai 2013, puis au 30 mai 2014 si la mission se prolonge », ce que le salarié reprend par courriel pour confirmation sous les termes suivants : « vous me proposez (') une prime correspondant à 1% de mon brut annuel (versé le 30 mai 2013 puis à la date anniversaire de la mission dans un an le 31 mars 2014 (etc. si la mission continuait) (') ». La cour relève que la continuation du principe mentionnée par le salarié n'a pas été démentie par M. [Z] de sorte qu'elle est acquise.
Compte tenu des bulletins de salaires versés aux débats sur la période considérée de 2013 à 2015, la cour relève également que le salarié a perçu la seule somme forfaitaire de 500 euros sous l'intitulé de « prime de mission » en mai 2014 pour l'exercice 2013 alors qu'il s'agissait d'attribuer au salarié un pour cent de son salaire brut annuel en sorte que l'employeur est redevable d'un reliquat de 107,43 euros (607,43 euros ' 500 euros perçus) compte tenu des revenus bruts annuels du salarié s'élevant à 60 743,67 euros en 2013 et de la somme de 586,06 euros qu'il aurait dû percevoir en mai 2015 au titre de l'exercice 2014 tenant compte de son revenu brut annuel de 58 606,58 euros, outre la somme correspondant à 1% du revenu brut du salarié de janvier à la fin de la mission en juin 2015, non quantifié par ce dernier.
L'exécution déloyale du contrat de travail par la société est matérialisée sur ce point.
S'agissant de la demande de rappel de salaire liée à la prime mensuelle de 300 euros ayant cessé d'être versée par la société fin décembre 2013 tel qu'il ressort des bulletins de salaire produits, le salarié ne justifie pas le fondement de cette prime.
- Concernant le 5ème jour de RTT employeur de l'année 2015 non positionné par l'employeur selon M. [B], s'il apparait sur le bulletin de salaire de décembre 2015 un solde de RTT de 1,38, aucun élément produit ne permet d'identifier s'il s'agit d'un jour de RTT employeur ou salarié et la raison pour laquelle le salarié n'a pu le prendre. En conséquence, la déloyauté de l'employeur ne peut en être déduite.
- Concernant la 5ème semaine de congés payés, imposée par la société au salarié fin décembre 2015, aucun élément produit ne permet de matérialiser un abus de l'employeur en la matière, et par voie de conséquence, une exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur pouvant, dès l'instant où il ne l'accole pas au congé principal, imposer ces jours en fonction des nécessités de service.
En conséquence de ce qui précède et par voie d'infirmation, la cour évalue à 2 000 euros le préjudice du salarié induit par l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur et condamne la société Modis à verser à M. [B] ladite somme.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
S'agissant d'un salarié disposant de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entité employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu d'ordonner à la société Modis le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B], dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Une copie du présent arrêt sera transmise à France Travail.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale et l'indemnité de licenciement sont dus à compter de la notification de la demande du salarié à l'employeur.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Modis qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en date du 24 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [U] [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Modis à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
* 13 158,21 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 315,82 euros de congés payés afférents ;
* 25 463,62 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 40 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Modis à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :
* 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande de M. [B] à la société Modis et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
- DIT qu'il y a lieu à remboursement par la société Modis des indemnités de chômage versées à M. [U] [B], dans la limite de six mois d'indemnités ;
- DIT qu'une copie du présent arrêt sera transmise à France Travail ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- DEBOUTE la société Modis de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Modis à payer à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1 000 euros octroyés par le Conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie ;
- CONDAMNE la société Modis aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente