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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-15.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.107

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme D. FEAU, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 2e section), au profit de : 1°) la société anonyme CONCEPTS et FRAGRANCES AROMATIQUES, dont le siège est à Paris (17e), ..., 2°) Madame B... née Louise Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°) Monsieur Claude X..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., 4°) La SOCIETE CIVILE PARTICULIERE dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE L'Avenue de Villiers dont le siège est à Paris (17e), ..., 5°) Monsieur C..., venant aux droits de Monsieur Y..., syndic pris en qualité de syndic de la société anonyme dénommée "SYSTEMES ET COMMUNICATIONS" (SECOM) en liquidation de biens, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, conseiller, MM. A..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Feau, de Me Barbey, avocat de Me C..., de Me Jousselin, avocat de la société Concepts et Fragrances Aromatiques, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., de M. X..., de la Société civile immobilière et foncière de l'Avenue de Villiers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Feau, agent immobilier, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1987) de l'avoir condamnée à garantir la société "Concepts et Fragrances aromatiques", devenue par son intermédiaire sous-locataire d'un local commercial, de la condamnation prononcée contre celle-ci à payer au propriétaire des lieux une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile omettre de répondre au chef des conclusions de la société Feau qui avait fait valoir que tant qu'ils n'avaient pas fait résilier le contrat de bail principal, les propriétaires avaient perdu le droit d'usage des lieux loués qu'ils avaient concédé à leur locataire, ce qui leur interdisait en conséquence de prétendre au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation auprès de la sous-locataire" ; Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute, que la société Feau reconnaissait avoir commise en intervenant dans la négociation de la sous-location sans s'être conformée aux clauses du bail et à l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 et le dommage subi par la société sous-locataire, qui avait dû payer, pour la même occupation, soit pour la période du 1er mars 1980 au 30 juin 1980, d'une part un loyer, d'autre part, une indemnité d'occupation, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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