Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/03837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03837
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03837 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWCG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 juin 2024
Date de saisine : 09 juillet 2024
Décision attaquée : n° 21/02988 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 29 mars 2024
APPELANTE
S.A.S. [F] [J] NETTOYAGE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marine Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : E1680
INTIMÉ
Monsieur [G] [O]
Représenté par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 335
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir notamment la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [F] [J] Nettoyage au paiement de diverses sommes à l'égard du salarié et au remboursement des indemnités de chômage versées par France Travail dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société [F] [J] Nettoyage a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 août 2024, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel considérant notamment que le licenciement de M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
L'article 3 de cet accord stipule que la société [F] [J] Nettoyage maintiendra, devant la cour d'appel, sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des indemnités chômage versées par France Travail.
L'affaire a été transmise au parquet général pour homologation.
En l'état d'ultimes conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société [F] [J] Nettoyage forme les demandes suivantes à l'attention de la cour :
- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 29 août 2024 entre les parties ;
- DONNER acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action à l'exception pour la société [F] [J] Nettoyage de sa demande d'infirmation de la condamnation au remboursement d'office, à France Travail, des indemnités versées à M. [O].
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la SAS [F] [J] Nettoyage des indemnités de chômages versées par Pôle Emploi, désormais France Travail, à M. [O] dans la limite de 3 mois ;
Les parties ont été convoquées le 11 juin 2025 pour une audience devant se tenir devant le conseiller de la mise en état le 17 juin 2025 à 9h00 afin de faire le point sur le dossier.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Il a été constaté en présence des parties que l'affaire était en état.
Il y a lieu d'ordonner son déchambrement au profit de la chambre 6-9.
PAR CES MOTIFS
Nous Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNE le déchambrement du présent dossier au profit de la chambre 6-9.
Le greffier La Présidente de chambre
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