Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2023
N° RG 21/05156 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ5J
Madame [B] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024332 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [O], [Z] [U]
Monsieur [C] [V] [T] [G]
SCP LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2021 (R.G. 19/01676) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [B] [H], née le 28 Mars 1990 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [O], [Z] [U], né le 15 Octobre 1958 à [Localité 5] (87), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [C] [V] [T] [G], né le 16 Août 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE INTERVENANTE
SCP LGA prise en la personne de Maître [S] [A] es qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les procédures en cours de liquidation judiciaire de la société Pause d'Lices étendue à Monsieur [G]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mai 2018 à effet au 1er juin 2018, M. [O] [U] a donné à bail à M. [C] [G] et à Mme [B] [H] épouse [G] selon contrat intitulé 'contrat de location de locaux vacants non meublés' des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 2] (24) constitués de trois pièces à usage de bar, salle de restaurant et cuisine. Le loyer a été fixé à 500 euros mensuel outre 'la taxe d'ordure ménagère annuelle et la proportion consommée d'eau, de gaz et d'électricité dès présentation de la somme à payer'.
Les locataires ont exercé dans les lieux une activité de restauration rapide et de traiteur via la Sarl Pause d'lices dont M. [G] était le gérant.
Le 14 novembre 2019, M. [U] a fait délivrer un commandement de payer les charges et les loyers sous huit jours à hauteur de 6836,56 euros.
Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2019, M. [U] a assigné les consorts [G] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des charges locatives et des loyers et de voir prononcer la résiliation du contrat de bail.
La société Pause d'lices a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2020. La procédure a été étendue à M. [G] par décision du 15 décembre 2020. La société LGA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle est intervenue volontairement à l'instance.
Le 14 avril 2020, Mme [H] épouse [G] a délivré un congé au bailleur à effet un mois plus tard. Le 15 mai 2020, M. [G] a, à son tour, délivré un congé et sollicité le bénéfice d'un préavis réduit à un mois étant bénéficiaire du RSA.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable l'action de M. [U],
- dit que le contrat de bail régularisé entre M. [U] et M. [G] et Mme [G], le 14 mai 2018, est un bail sui generis tel que défini par les dispositions des articles 1708 et suivants du code civil,
- s'est déclaré compétent,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société LGA, prise en la personne de Maître [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G],
- constaté la résiliation du bail régularisé entre M. [U] et M. [G] et Mme [G], le 14 mai 2018, à la date du 14 janvier 2020,
- déclaré irrecevable les demandes en paiement formées à l'encontre de M. [G],
- condamné Mme [G] à payer à M. [U], la somme de 1 725,80 euros au titre des loyers dus pour la période d'octobre 2019 au 14 janvier 2020,
- condamné Mme [G] à payer à M. [U], la somme de 2 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 14 janvier 2020 au 26 juin 2020,
- condamné Mme [G] à payer à M. [U], les sommes de :
- 7 497,91 euros au titre des charges d'eau,
- 1 545,09 euros au titre des charges de gaz,
- 1 957,20 euros au titre des charges d'électricité,
- débouté M. [U] de sa demande en paiement de la taxe d'ordures ménagères 2019,
- débouté Mme [G] de sa demande en délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 14 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [U].
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] pour insuffisance d'actif. Maître [S] [A] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de poursuivre les instances en cours à la suite de la liquidation judiciaire de M. [G].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H], demande à la cour de :
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné Mme [G] à payer à M. [U] la somme de 2 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 14 janvier 2020 au 26 juin 2020,
- condamné Mme [G] à payer à M. [U], les sommes de :
- 7 497,91 euros au titre des charges d'eau,
- 1 545,09 euros au titre des charges de gaz,
- 1 957,20 euros au titre des charges d'électricité,
- débouté Mme [G] de sa demande en délais de paiement,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance,
- et statuant de nouveau,
- fixer l'indemnité d'occupation due à la somme de 1 750 euros,
- fixer le montant des charges dues au titre de l'électricité à la somme de 1 232,45 euros,
- fixer le montant des charges dues au titre de l'eau à la somme de 3 722,83 euros,
- la condamner au règlement de ces sommes au profit de M. [U],
- débouter M. [U] de sa demande au titre des charges de gaz,
- accorder à Mme [H], un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois,
- condamner M. [U] à la moitié des dépens de première instance,
- en tout état de cause,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel,
- condamner M. [U] à payer à la selarl Trion, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U], demande à la cour de :
- vu l'article L. 145-5 du code de commerce,
- vu l'article 1134 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 31 août 2021, hormis les condamnations qui concernent l'électricité, les taxes d'ordures ménagères,
- infirmer le jugement entrepris concernant le montant des charges d'électricité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la taxe des ordures ménagères de l'année 2019,
- condamner Mme [H] à lui verser les sommes suivantes : de 7 497,91 euros de factures d'eau, 1 545,09 euros de factures de gaz, 4 059,95 euros de factures d'électricité ; 266,50 euros de taxes d'ordures ménagères pour l'année 2019 ; 2 700 euros d'indemnité d'occupation,
- rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [H],
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [G] et Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] et Maître [S] [A], ès qualités de mandataire ad hoc désigné pour poursuivre les instances en cours suite à la liquidation judiciaire de M. [G], demandent à la cour de :
- vu l'article 343-5 du code civil,
- vu les articles 1708 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement en tous ses motifs et plus particulièrement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de paiement formée à son encontre,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LGA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire ad'hoc spécialement désigné par le tribunal de commerce de Périgueux par jugement du 19 octobre 2021 pour poursuivre les procédures en cours,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 24 avril 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 6 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LGA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire ad'hoc spécialement désigné par le tribunal de commerce de Périgueux par jugement du 19 octobre 2021 pour poursuivre les procédures en cours de la liquidation judiciaire de la société Pause d'Lices étendue à M. [G].
2- L'appel de Mme [H] porte sur la période retenue par le premier juge au titre de laquelle une indemnité d'occupation est due, sur le montant des charges et sur le rejet de sa demande de délais de paiement. M. [U] forme un appel incident sur les sommes dues au titre de la taxe des ordures ménagères et de la consommation d'électricité.
* sur l'indemnité d'occupation :
3- Mme [H] soutient que le premier juge a, à tort, retenu qu'une indemnité d'occupation était due jusqu'au 26 juin 2020 alors qu'elle a délivré congé par courrier du 14 avril 2020 reçu le 29 avril à effet au 29 mai 2020. Dans la mesure où le premier juge a résilié le bail au 14 janvier 2020, elle demande à ce que la cour juge que l'indemnité d'occupation n'était due que jusqu'au 29 avril 2020.
4- Le bailleur fait valoir que ses locataires sont partis sans laisser d'adresse du jour au lendemain, en laissant du matériel et sans rendre les clés. M. [G] a délivré congé à effet au 26 juin 2020.
5- M. [G] a donné son congé par courrier réceptionné par le bailleur le 26 mai 2020. Le congé est donc à effet au 26 juin 2020. Le bailleur n'a pas pu récupérer les lieux avant cette date puisque le bail a été résilié postérieurement à cette date par le juge (de manière rétroactive). L'indemnité d'occupation est donc due jusqu'au mois de juin 2020 inclus. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
* sur les charges :
* sur les sommes dues au titre de la consommation d'électricité :
6- Le premier juge a retenu la somme de 1957 euros, Mme [H] soutient qu'elle ne doit que 1232,45 euros et le bailleur qu'il lui est dû 4059,25 euros.
7- Le premier juge a divisé par deux les factures produites en relevant que celles-ci correspondaient à tout l'immeuble donné à bail à deux locataires. Mme [H] soutient que le bailleur avait conservé pour son usage le garage est que les factures doivent être divisées par trois. Le bailleur expose que l'appartement est équipé d'un compteur divisionnaire et qu'il ne réclame que la consommation d'électricité imputable au restaurant.
8- Il ressort des pièces produites aux débats que le bailleur avait fait installer des compteurs additionnels pour chaque appartement pour connaître la consommation de chacun de ses locataires. Il n'a cependant fait installer des compteurs individuels qu'après leur départ de sorte que les factures produites se rapportent à la consommation de tout l'immeuble. Le bailleur produit des photographies desdits compteurs 'additionnels' non datées et assorties de multiples annotations manuscrites qui n'ont pas une valeur probante suffisante pour établir la consommation réelle des locataires. Il conviendra de retenir la seule somme de 1232,45 euros dont la locataire se reconnait débitrice.
9- Mme [H] sera ainsi condamnée à verser la somme de 1232,45 euros au titre des charges d'électricité. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
* sur les sommes dues au titre de la consommation de gaz :
10- Le premier juge a retenu la somme de 1545,09 euros ce dont le bailleur sollicite la confirmation. Mme [H] conclut au débouté de la demande au motif que les pièces produites par le bailleur sont incompréhensibles.
11- De la même façon que pour la consommation d'électricité, le bailleur a ajouté des mentions manuscrites sur les factures produites faisant état d'une consommation au m3 qui n'est pas justifiée par les pièces produites.
12- Le bailleur sera débouté de sa demande en paiement des charges relatives à la consommation de gaz. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
* sur les sommes dues au titre de la consommation d'eau :
13- Eu égard aux pièces produites, il sera retenu au titre de ce poste :
- la somme de 71,42 euros, soit la moitié de la facture du 4 décembre 2019, soit 3 m facturé à chaque locataire
- la somme de 7290,33 euros au titre de la facture du 15 juin 2020 de 1755 m3 qui résulte dans sa quasi intégralité d'une fuite d'eau de la chasse d'eau imputable à M. [G] (il est retenu à charge de ce dernier 1752 m3 et du second locataire 3m3),
soit la somme totale de 7361,75 euros.
14- Mme [H] sera condamnée à verser la somme de 7361,75 euros à M.[G] au titre des charges d'eau. La décision de première instance sera infirmée.
* sur les sommes dues au titre de la taxe d'ordures ménagères :
15- Le bailleur justifie du montant de la taxe d'ordures ménagères qu'il a pu à bon droit diviser par deux entre ses locataires même s'il a conservé la jouissance d'un garage.
16- Mme [H] sera condamnée à verser la somme de 266,50 euros à M. [U] à ce titre. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
* sur la demande de délais de paiement :
17- Mme [H] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la délivrance du commandement de payer en 2019. En outre, elle ne justifie pas que son salaire, eu égard à ses charges, est suffisant pour lui permettre de régler sa dette en deux années. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
* sur les demandes accessoires :
18- Mme [H] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
19- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société LGA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire ad'hoc spécialement désigné par le tribunal de commerce de Périgueux par jugement du 19 octobre 2021 pour poursuivre les procédures en cours de la liquidation judiciaire de la société Pause d'Lices étendue à M. [G],
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 31 août 2021 en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qui concerne la condamnation de [B] [H] au paiement des charges locatives,
et statuant à nouveau,
Condamne [B] [H] à verser à [O] [U] :
- la somme de 1232,45 euros au titre des charges d'électricité.
- la somme de 7361,75 euros au titre des charges d'eau,
- la somme de 266,50 euros au titre de la taxe des ordures ménagères 2019,
Déboute [O] [U] de sa demande relative aux charges de gaz,
Déboute [B] [H] de sa demande de délais de paiement,
y ajoutant;
Condamne [B] [H] aux dépens de cette procédure d'appel.
Déboute les parties des demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.