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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-41.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.986

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INTERMARCHE LAVIDES, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), rue Stanislas, représentée par son président directeur général en exercice dûment habilité, et domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Colmar, au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Intermarché Lavides, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 16 février 1987) et la procédure, que M. X..., engagé le 31 janvier 1985 en qualité de boucher par "Intermarché société Lavides", a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 1986 ; que le 22 juillet 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que l'inaptitude physique du salarié était consécutive à l'accident survenu à celui-ci ; que M. X... a été licencié le 21 août 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société avait demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer et de réouvrir les débats dans l'hypothèse où il estimerait devoir admettre le revirement de la caisse déclarant nul et non avenu son avis initial du 23 mai 1986 et accordant à M. X... le bénéfice de la réglementation des accidents du travail ; qu'en admettant ce revirement sans répondre aux conclusions de sursis à statuer et de réouverture des débats, le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 n'est applicable que dans l'hypothèse où le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, le 19 août 1986, déclaré M. X... apte à reprendre son travail sous certaines conditions, le conseil de prud'hommes ne pouvait, dès lors, faire application de ce texte ; qu'en statuant ainsi, il a violé, par fausse application, l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a usé de son pouvoir discrétionnaire en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que le médecin du travail ayant déclaré M. X... apte à reprendre son travail sous réserve de ne pas porter des charges supérieures à 20 kilos, le conseil de prud'hommes a à bon droit décidé que le licenciement devait intervenir dans le respect des formalités prévues à l'article L 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz