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Cour de cassation, 16 avril 1991. 90-13.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.885

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Schiocchet, dont le siège est à Beuvilliers (Meurthe-et-Moselle), rue de l'Eglise, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme Trans Fensch, dont le siège est à Florange (Moselle), ..., 2°/ du conseil général de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), hôtel du département, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de la société à responsabilité limitée Schiocchet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Trans Fensch, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du conseil général de la Moselle, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., qui était titulaire depuis 1929 d'une autorisation préfectorale d'exploitation de la ligne interurbaine de transports routiers de voyageurs entre Metz et Thionville, a donné cette autorisation en location à la société Trans-Fensch pour une durée de 9 années à compter du 31 janvier 1978 ; que Mme Y... ayant apporté cette autorisation à la société Y... constituée le 15 juillet 1980, celle-ci a dénoncé le contrat de bail à son expiration le 31 janvier 1987 ; que la société Trans-Fensch, qui avait passé le 26 août 1987 avec le conseil général de la Moselle, en application de la loi du 30 décembre 1982 dite "d'orientation des transports intérieurs", une convention, modifiée par la suite par plusieurs avenants dont le dernier en date du 18 août 1989, lui accordant l'exploitation de cette desserte routière pour une durée de sept ans à compter du 1er septembre 1984, n'a pas tenu compte de la dénonciation du bail ; que la société Schiocchet ayant acquis en 1988 le fonds de commerce de la société Y..., la société Trans-Fensch l'a assignée en vue de lui faire interdire de poursuivre l'exploitation de la ligne litigieuse ; que le conseil général de la Moselle est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : Attendu que la société Schiocchet reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 mars 1990), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la convention passée entre la société Trans-Fensch et le conseil général de la Moselle n'est pas intervenue dans le délai de 4 ans prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 30 décembre 1982 qui est entrée en vigueur à la date de sa publication le 31 décembre 1982, que cette convention, conclue seulement le 18 août 1989, alors que le délai de 4 ans expirait le 31 décembre 1986, n'est donc pas valable, que, par application de l'article 30 précité, la société Y... a bénéficié de plein droit d'une prorogation de son autorisation initiale pour une durée de 10 ans, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble les articles 29 et 30 de la loi précitée ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le délai de 4 ans, imparti à l'administration à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de cette loi pour conclure les conventions relatives à l'exploitation de la ligne de transports litigieuse, était venu à expiration le 24 août 1989, soit postérieurement à la convention conclue entre le département de la Moselle et la société Trans-Fensch, alors qu'elle n'avait nullement admis cette date d'expiration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'un décret entre en vigueur dès sa signature, qu'en admettant que le décret du 16 août 1985 ait déterminé le point de départ du délai de 4 ans imparti à l'administration pour passer les conventions relatives à la desserte des services litigieux, seule la signature de ce décret, intervenue le 16 août 1985, et non sa publication au journal officiel, intervenue le 23 août 1985, devait être prise en considération, et qu'en estimant que la convention conclue le 18 août 1989 était valable, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1er du Code civil, ensemble les articles 29 et 30 de la loi du 30 décembre 1982, ainsi que le décret du 16 août 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 que les services réguliers de transports routiers non urbains de personnes tels que celui de la desserte en cause- sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article 30, alinéa 1er, de cette loi : "dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention", et qu'aux termes de l'alinéa 3 du même article 30 : "si, à l'expiration du délai de 4 ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée au transporteur public vaut convention pour une durée maximale de 10 ans ; que les juges du second degré ont relevé, tant par motifs propres que par ceux adoptés du jugement confirmé, qu'en vertu de l'article 30, le délai de 4 ans était venu à expiration le 24 août 1989, en prenant exactement comme date d'entrée en vigueur de l'article 29, servant de point de départ de ce délai, le 24 août 1985, date à laquelle les modalités d'application de l'article 29, fixées par le décret N° 85-891 du 16 août 1985, publié le 23 août 1985, pouvaient être mises en oeuvre, un acte réglementaire tel qu'un décret- n'entrant en vigueur qu'après sa publication, ; que la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du premier moyen, qui est surabondant, que la convention relative à la desserte litigieuse, conclue le 18 août 1989 avec la société Trans-Fensch, était antérieure à l'expiration du délai de 4 ans ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Schiocchet reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant décidé, comme lui en donne la faculté l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, de ne pas relever d'office son incompétence au profit des juridictions administratives, la cour d'appel devait se prononcer sur la légalité des conventions invoquées par la société Trans-Fensch pour justifier qu'elle était seule titulaire du droit d'exploiter la ligne litigieuse, et qu'en refusant d'examiner la légalité de ces conventions au motif qu'elle n'avait pas à le faire, et que ces conventions n'avaient pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil qui impose au juge de faire usage de son pouvoir de juger ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas allégué que les conventions passées entre la société Trans-Fensch et le conseil général de la Moselle avaient fait l'objet de recours devant le juge administratif, les juges du second degré ont estimé à bon droit qu'ils n'avaient pas à en apprécier la légalité ou l'opportunité, le juge civil étant incompétent pour se prononcer sur la légalité d'un contrat administratif ; que le troisième moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Schiocchet, reproche, enfin, à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte du 29 janvier 1988 par lequel elle a acquis le fonds de commerce et les parts sociales de la société Y... ne s'analyse pas en une cession de l'autorisation de transport dont bénéficie cette société qui a toujours une existence légale, et qu'en affirmant le contraire, par une fausse qualification de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu des dispositions de l'article 30 alinéa 3 de la loi du 30 décembre 1982, rien ne s'oppose à ce que les droits découlant de la convention qui, à l'expiration du délai de 4 ans, se substitue automatiquement à l'autorisation antérieure, soient cédés à un autre exploitant, et qu'en décidant le contraire, tout en retenant qu'aucune disposition de la loi susvisée n'interdisait la cession des autorisations administratives, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par ce moyen qui est surabondant, les juges d'appel ont exactement retenu que l'autorisation d'exploitation de la ligne litigieuse, dont bénéficiait la société Y..., antérieurement à la signature de la convention conclue le 18 août 1989 entre la société Trans-Fensch et le conseil général de la Moselle, était devenue caduque du fait de cette convention, de telle sorte que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 n'ont pas eu à recevoir application et que la société Schiocchet n'était pas fondée à s'en prévaloir ; que, sans encourir aucun des griefs qui lui sont faits, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas mieux fondé que les trois autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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