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Cour d'appel, 09 octobre 2008. 08/01974

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01974

Date de décision :

9 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 09/10/2008 ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2008 N° RG : 08/01974 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de TOURS en date du 21 Mai 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Yves X..., demeurant ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Anne-Valérie BENOIT-MORVAN, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Roger Z..., demeurant ... représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GIRAULT - CELERIER, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 Septembre 2008, devant Monsieur Thierry MONGE , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 09 Octobre 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ : La Cour statue sur l'appel, interjeté le 12 juillet 2007 par Yves X..., contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 21 mai 2007 qui, après avoir rejeté son exception d'incompétence et sa demande de sursis à statuer, l'a condamné à payer à Roger Z... la somme de 9.993 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2006 ainsi que celle de 600 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées - le 11 mars 2008 (par monsieur X...) - le 1er septembre 2008 (par monsieur Z...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la SARL INNOVATION & INDUSTRIE, dont le gérant était Yves X..., a émis en date du 23 juin 2005 à l'intention de son client Roger Z... deux chèques tirés sur le CIO respectivement pour 4.612,28 € et 5.381 € à la suite de l'annulation d'une commande de menuiseries en PVC reçue à l'automne 2005 qu'elle n'avait été en mesure d'honorer que très partiellement ; que par acte sous seing privé du 30 août 2006,Yves X... s'est porté caution solidaire de la société INNOVATION & INDUSTRIE au profit de Roger Z... à concurrence de la somme de 9.993 € dont elle était débitrice au titre de l'annulation de ce marché ; que l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 12 septembre 2006 ; et qu'après avoir déclaré sa créance le 2 novembre 2006, Roger Z... a mis en demeure le 3 novembre Yves X... d'avoir à lui régler 9.993 €, puis l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Tours. Monsieur X..., qui sollicite 3.000 € d'indemnité de procédure, demande à titre principal à la cour de rejeter les prétentions dirigées à son encontre en accueillant son exception d'inexécution au motif que le cautionnement n'avait été donné que sous la condition que la société INNOVATION & INDUSTRIE n'ait pas honoré son engagement avant le 31 octobre 2006 mais que Roger Z... a enfreint cette condition posée dans l'acte, et ainsi dénaturé la nature accessoire de l'engagement souscrit, en présentant les chèques à l'encaissement le 13 mars 2007, soit au-delà du délai de huit jours prescrit par l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, renonçant ainsi unilatéralement à se faire payer par le débiteur principal alors que les deux chèques auraient pu être honorés, et le privant ainsi lui-même de tout recours. À titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de dire que ces fautes constituent une fraude à ses droits et de condamner Yves X... à lui verser 10.000 € à titre d'indemnisation de son préjudice. À titre encore plus subsidiaire, il conclut à ce que son éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 7.265,92 € en faisant valoir qu'il ne saurait être tenu davantage que la société INNOVATION & INDUSTRIE, dont il faut selon lui déduire de la dette une somme de 2.727,08 € TTC correspondant au coût de fourniture et de pose de la porte d'entrée. Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées à son profit ainsi que 3.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, outre 2.000 € d'indemnité de procédure et l'inclusion dans les dépens du coût du constat d'huissier qu'il a produit. À l'appui de ces prétentions, l'intimé soutient, en substance, que c'est à la demande expresse d'Yves X... qu'il n'avait pas aussitôt mis les deux chèques à l'encaissement car il lui avait été dit que l'entreprise connaissait des difficultés passagères, et il conteste avoir commis une faute en niant avoir souscrit l'obligation de déposer ces chèques avant le 31 octobre 2006 et en objectant qu'un chèque reste valable une année et que le dépassement du délai de présentation de huit jours prévu par l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier n'a d'autre sanction que la perte du recours cambiaire du porteur, ajoutant que l'appelant est mal venu de prétendre que les chèques auraient pu être honorés avant l'ouverture de la procédure collective et qu'il aurait pu ainsi échapper à la mise en oeuvre du cautionnement, alors que le relevé de compte produit concerne une autre banque que celle sur laquelle les chèques litigieux étaient tirés. En réponse à la demande subsidiaire de l'appelant en limitation de sa dette à 7.265,92 €, l'intimé invoque l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision définitive d'admission de sa créance prononcée à hauteur de 9993,31 € par le juge commissaire à la liquidation judiciaire d'INNOVATION & INDUSTRIE, et ajoute que cette prestation est entachée de défauts. Après une première fixation suivie d'un retrait du rôle prononcé le 19 juin 2008 à la requête des plaideurs, l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle, l'instruction étant clôturée par une ordonnance du 8 septembre 2008 dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 9 octobre 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que l'acte manuscrit daté du 30 août 2006 signé par monsieur X... énonce : "Je déclare me constituer caution solidaire de la société INNOVATION & INDUSTRIE Sarl dont je suis le gérant à concurrence de la somme de 9 993 € (neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize euros) due à monsieur Roger Z... suite à l'annulation d'un marché du 5 octobre 2005. Je sais qu'à défaut de paiement par la société INNOVATION & INDUSTRIE au plus tard le 31 octobre 2006 je devrais payer cette somme avec mes deniers personnels" ; Attendu que le cautionnement est un contrat unilatéral ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, notamment à l'appui de son exception d'inexécution, l'acte litigieux ne contient aucun engagement à la charge de Roger Z..., lequel ne l'a d'ailleurs pas signé ; que la mention de date qui s'y trouve ne s'analyse nullement en une stipulation mettant à la charge du créancier l'obligation de déposer les chèques litigieux avant le 31 octobre 2006, non plus qu'en une condition, et avait pour seule portée de différer au 1er novembre 2006 la prise d'effet du cautionnement de sorte que l'engagement d'Yves X... ne pouvait être mis en oeuvre avant cette date, à partir de laquelle, si la société INNOVATION & INDUSTRIE n'avait pas entre-temps payé sa dette -auquel cas le cautionnement serait devenu sans objet - il pouvait être actionné personnellement sans pouvoir exiger du créancier que celui-ci cherche à se faire régler préalablement auprès du débiteur principal, s'agissant d'un cautionnement solidaire ; Attendu qu'Yves X... n'est pas non plus fondé à prétendre que Roger Z... aurait engagé sa responsabilité envers lui en ne mettant pas les deux chèques à l'encaissement dans les huit jours ; Attendu en effet que ce délai prévu à l'article L. 131-32 alinéa 1 du Code monétaire et financier invoqué par l'appelant ne régit que les rapports du porteur du chèque avec les signataires antérieurs, envers lesquels son recours cesse ensuite d'être recevable, mais le fait pour le porteur d'un chèque de ne pas le présenter à l'encaissement sous huit jours ne constitue pas une faute, hors le cas d'une circonstance particulière qui l'aurait alerté sur l'urgence de la remise à l'encaissement ; Qu'à cet égard, la preuve d'une telle circonstance n'est pas rapportée en l'espèce, où la chronologie des faits exclut au contraire tout comportement fautif de monsieur Z... puisqu'il peut être relevé que les deux chèques litigieux avaient été émis le 23 juin 2006 au nom de la société INNOVATION & INDUSTRIE par monsieur X... lui-même (vu les pièces n° 5 et 6 de l'intimé et l'identité des signatures sur les chèques et l'acte de caution) ; que monsieur Z... justifie avoir remis en main propre le 9 août 2006 à monsieur X..., qui lui en a accusé réception et n'a jamais protesté contre la teneur de cette lettre, un courrier de mise en demeure réitérée (sa pièce n° 4) énonçant qu'il avait interrogé le CIO, établissement tiré, et appris ainsi que ces chèques n'étaient pas approvisionnés - ce que ne dément nullement la production par l'appelant d'un compte ouvert dans un autre établissement ; que monsieur X... s'est porté ensuite caution solidaire à hauteur du total de ces deux chèques le 30 août ; qu'il a procédé dans les jours suivants à la déclaration de cessation des paiements d'INNOVATION & INDUSTRIE, laquelle a été placée en liquidation judiciaire immédiate par un jugement du 12 septembre 2006 reportant au 31 mars 2005 la date de cessation des paiements ; qu'en s'étant ainsi porté caution solidaire le 30 août, soit cinq semaines après avoir émis les chèques litigieux, monsieur X... apparaît malvenu de soutenir que son engagement était conditionné à une présentation des chèques à l'encaissement dans les huit jours de leur émission, c'est-à-dire avant le 1er juillet ; Qu'il est également mal fondé à reprocher à l'intimé de ne pas avoir déposé ces chèques avant le 31 octobre 2006 puisqu'il n'avait pas été convenu entre les parties que monsieur Z... aurait à le faire, cette date ne constituant que la prise d'effet de son cautionnement ; qu'il n'est pas davantage fondé à tirer argument de ce que les chèques furent présentés en définitive à l'encaissement au mois de mars 2007, dès lors que la liquidation judiciaire du tireur avait été prononcée le 12 septembre 2006 et que les chèques ne pouvaient plus faire l'objet d'un paiement, Roger Z... ayant accompli la seule diligence qui lui incombait en déclarant sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ; que l'argumentation développée à ce titre par l'appelant sur le fondement d'une fraude à ses droits, ou par référence à une prétendue dénaturation du contrat de cautionnement, ne peut ainsi être accueillie ; Attendu encore que la régularité du cautionnement, donné manuscrit en chiffres et en lettres, n'est pas contestée ; Que les prétentions de monsieur X... seront donc rejetées, tant en ce qu'elles concluaient au rejet de la demande en paiement adverse que subsidiairement à l'allocation de dommages et intérêts à son profit ; Et attendu enfin que l'appelant est irrecevable à prétendre à titre infiniment subsidiaire qu'il ne pourrait être débiteur d'une somme supérieure à 7 265,92 € au motif qu'il y aurait lieu de déduire de la dette cautionnée le coût de fourniture et de pose d'une porte d'entrée mise en place chez monsieur Z..., dès lors que celui-ci justifie que la créance qu'il a déclarée pour 9.993,31 € à la liquidation judiciaire d'INNOVATION & INDUSTRIE a fait l'objet d'une décision définitive d'admission intégrale le 3 septembre 2007, cette décision étant opposable à la caution solidaire et revêtant à son égard une autorité de chose jugée qui fait obstacle à cette prétention, laquelle ne s'analyse nullement en une exception qui lui serait personnelle ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande par laquelle monsieur Z... sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, dont l'application est de droit lorsqu'elle est invoquée, étant précisé à cet égard que cette capitalisation opérera à compter du jour de signification des premières conclusions l'ayant réclamée, soit le 5 février 2008 ; Attendu encore que la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimé pour appel abusif et dilatoire doit être rejetée, monsieur X... n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à un deuxième examen judiciaire ; Attendu enfin que s'agissant de la demande de monsieur Z... visant à ce que soit inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé à sa requête le 1er avril 2008 au titre des défauts de la porte d'entrée posée chez lui par INNOVATION & INDUSTRIE, elle ne peut être accueillie dans la mesure où un tel acte n'est pas compris dans les dépens tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile, son coût relevant du domaine, distinct, des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant : DÉBOUTE Yves X... de sa demande en dommages et intérêts DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière sur la somme allouée à Roger Z... par le tribunal produiront eux-mêmes à compter du 5 février 2008 des intérêts conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Roger Z... pour appel abusif et dilatoire DÉBOUTE Roger Z... de sa prétention à voir inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er avril 2008 CONDAMNE Yves X... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Roger Z... une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ACCORDE à maître DAUDÉ, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de Procédure Civile. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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