Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01232
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°24/3554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SB
Affaire :
[J] [Y]
C/
[R] [P]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 3 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 12 Mars 2024,
comparante en personne
ET :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation
comparante assistée de Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 24 avril 2024, Maître [Y] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 12 mars 2024, qui a taxé ses honoraires à la charge de [R] [P] qui lui avait confié la défense de ses intérêts en première instance et en appel dans un litige portant sur la liquidation de l'indivision conjugale l'opposant à son ancien concubin [Z] [W] à la somme de 5224,86 €.
Elle conclut à la réformation de la décision attaquée, à la taxation de ses honoraires à la somme de 7224,86 € TTC avec intérêts à compter de cette ordonnance et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose pour ce faire, que c'est à tort que le bâtonnier a procédé à la réduction de 2000 € de ses honoraires, alléguant une faute professionnelle à sa charge alors d'une part que le juge taxateur n'est pas compétent pour rechercher sa responsabilité, d'autre part que les honoraires réclamés sont conformes aux conventions signées, à la nature et au volume des diligences accomplies, et enfin qu'elle a accordé à la cliente les entretiens sollicités ou nécessaires.
Celle-ci demande à cette juridiction de débouter Maître [Y] de son appel, de taxer ses honoraires à 2220 € TTC, à titre subsidiaire de confirmer la décision critiquée.
À cet effet, elle affirme que la facture de 4225,44 € ne détaille pas les diligences initiées, celle de 720 € n'est assise sur aucune convention d'honoraires alors que le dire émis ne justifie pas une durée de trois heures de travail ; en ce qui concerne les deux factures éditées pour la procédure devant la cour d'appel, elle précise qu'elle a réglé entre les mains de Maître [Y], une somme de 1425 €, le solde n'étant pas dû eu égard à la condamnation au paiement d'une somme de 3000 € dont elle a fait l'objet, sachant que l'avocat malgré sa demande lui ne lui a pas accordé d'entretien pour la renseigner, les honoraires réclamés étant ainsi manifestement disproportionnés et exagérés eu égard aux services rendus.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance entreprise a été notifiée à Maître [Y] le 22 mars 2024, alors que celle-ci a émis le recours le 22 avril 2024.
Par suite, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces versées aux débats que des déclarations convergentes des deux parties sur ce point que [R] [P] a confié fin 2018 à Maître [Y] la défense de ses intérêts pour l'assister dans une procédure l'opposant à son ancien concubin, [Z] [W], portant sur la liquidation de leur indivision conjugale, ayant mis fin à ce mandat le 5 octobre 2023 alors que deux conventions en date des 17 janvier 2021 et 22 août 2022 ont été signées entre les parties, la première afférente à la première instance moyennant un honoraire de base de 3000 € H.T, outre un honoraire d'assistance à mesure d'instruction calculé à hauteur de 200 € H.T, la seconde portant sur la procédure d'appel, moyennant un honoraire de 2500 € H.T.
S'il est exact que le juge taxateur est incompétent pour apprécier même à titre incident, la faute professionnelle d'un avocat pour procéder à la réduction de ses honoraires, ceux-ci devant être taxés exclusivement selon les critères édictés par l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, il sera rappelé que ce texte n'interdît pas à la juridiction précitée de moduler les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Or, en la cause, il sera relevé que Maître [Y] sollicite la taxation de ses honoraires selon quatre factures qu'elle a émises :
' Facture numéro 2023144 en date du 12 juin 2023 libellée « liquidation et partage de l'indivision (jugement JAF du 10 septembre 2020) d'un montant de 4225,44 € se détaillant comme suit :
·Honoraires 3000 €
·Frais de secrétariat 521 €
·TVA 704,24 €.
Il sera relevé que les postes énoncés sont conformes à la convention du 17 janvier 2021.
À ce titre, Maître [Y] a rédigé une assignation en liquidation et partage de l'indivision devant le JAF du TGI de Tarbes, a représenté sa cliente à l'audience du 2 juillet 2020, qui a abouti au jugement du 10 septembre 2020, puis à celle du 2 juin 2022 qui a abouti à l'ordonnance du 13 juillet 2022, a suivi la procédure devant le notaire commis et a échangé plusieurs courriers électroniques avec sa cliente.
Par suite, le premier président de ce siège dira que la somme visée par la facture susnommée n'est pas exagérée eu égard aux services rendus.
' Facture numéro 20230141 en date du 12 juin 2023, d'un montant de 720 € libellée
« dire notaire du 9 juin 2023 » se détaillant comme suit :
· 600 € H.T : trois heures x 200 €
· 120 € TVA.
Le premier président soulignera que cette somme correspond aux clauses de la convention du 17 janvier 2021.
À ce titre, Maître [Y] a rédigé un courrier à Maître [X] notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision en date du 9 juin 2023, comportant six pages et auxquelles étaient jointes 63 pièces analysant les droits de sa cliente, rejetant les moyens soulevés par [Z] [W] et développant ceux articulés au soutien des prétentions de sa cliente.
Dès lors cette juridiction considérera que cette somme correspond aux diligences initiées par Maître [Y], eu égard à la convention d'honoraires précitée.
' Facture numéro 20220338 en date du 14 octobre 2022 libellée « instance devant la cour d'appel de Pau, appel de l'ordonnance du 13 juillet 2022, d'un montant de 1200 € se détaillant comme suit :
·Provision complémentaire sur honoraires conclusions responsives du 14 octobre 2022 : 1000 €
·TVA 200 €.
Si Maître [Y] ne produit pas aux débats les conclusions qu'elle vise dans la facture ci-dessus mentionnée, il est constant que, selon l'arrêt numéro RG 22/02298 de la cour d'appel de Pau en date du 19 septembre 2023, celle-ci a transmis à cette juridiction le 12 décembre 2023 des conclusions pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du JAF du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 13 juillet 2022.
' Facture 20220424 en date du 14 décembre 2022, d'un montant de 1079,42 € libellée comme suit : « instance devant la cour d'appel de Pau (numéro RG 22/22 98) appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du JAF de Tarbes en date du 13 juillet 2022 se détaillant comme suit :
·Solde des honoraires 500 €
·Frais de secrétariat 338,68 €
·TVA 177,74 €
·Droit de plaidoirie : 13 €.
Il convient d'apprécier ces deux dernières factures au vu des diligences réalisées au titre de la convention en date du 22 août 2022 alors que [R] [P] affirme sans le justifier avoir réglé à Maître [Y] la somme de 1425 € qui semble correspondre néanmoins à deux factures produites devant le bâtonnier, mais dont le paiement n'est pas réclamé à savoir une facture numéro 20220286 en date du 22 août 2022 pour une procédure devant la cour d'appel d'une somme de 1200 € TTC et une facture numéro 20 220270 en date du 4 août 2022 pour une somme de 225 € représentant le coût du timbre fiscal devant la Cour.
Au regard de ces éléments et des diligences accomplies devant cette juridiction, il convient de taxer les honoraires de Maître [Y] au titre de de ces deux factures à 1779,42 €.
Par suite les honoraires de cet avocat seront taxés à la somme de 4225,44 € plus 720 € plus 1779,42 € soit un total de 6724,86 €, cette somme produisant intérêts au taux légal selon le droit commun, à savoir à réception par le débiteur d'une mise en demeure.
L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.
Les circonstances de la cause commandent de laisser à la charge de Maître [Y] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l'ordonnance en date du 12 mars 2024 prononcée par le bâtonnier du barreau de Tarbes taxant à la charge de [R] [P] les honoraires de Maître [Y] à la somme de 5224,86 €,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [Y] à la charge de [R] [P] à la somme de 6724,86 € TTC (six mille sept cent vingt quatre euros et quatre vingt six centimes toutes taxes comprises),
Déboutons Maître [Y] de toutes ses autres demandes,
Condamnons [R] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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