Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10781 F
Pourvois n°
Q 22-15.419
R 22-15.420 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Alsacienne de treillis d'armatures-TECTA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] a formé les pourvois n° Q 22-15.419 et R 22-15.420 contre deux arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alsacienne de treillis d'armature-TECTA, de Me Haas, avocat de MM. [H] et [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.419 et R 22-15.420 sont joints.
2. Le moyen de cassation identique, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsacienne de treillis d'armature-TECTA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Alsacienne de treillis d'armature-TECTA et la condamne à payer à MM. [H] et [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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