Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10460 F
Pourvois n°
S 19-14.742
F 19-15.261 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme S... U..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme I... W..., domiciliée [...] ,
ont formé les pourvois n° S 19-14.742 et F 19-15.261 contre deux arrêts rendus les 18 juin 2018 et 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans les litiges les opposant à Mme X... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme U... et de Mme I... W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... W..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-14.742 et F 19-15.261 sont joints.
2. Il est donné acte à Mme I... W... du désistement partiel de son pourvoi dirigé contre Mme X... W....
3. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à Mme X... W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° S 19-14.742 et F 19-15.261 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en date du 18 juin 2018, complété par un arrêt rectificatif en date du 11 septembre 2018 d'AVOIR jugé bien fondée en son principe la demande de Madame X... W... aux fins de répartition des revenus locatifs générés par les deux immeubles successoraux indivis, d'AVOIR condamné Mme S... W... à payer à Mme X... W... la somme de 58.330 euros à titre de répartition provisionnelle des revenus locatifs générés par les deux immeubles successoraux indivis, pour les cinq dernières années 2013,2014,2015,2016 et 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, Madame X... W... réitère sa demande en paiement de la somme de 58.330 € correspondant selon elle à la quote-part des revenus locatifs devant lui revenir au titre des cinq dernières années, et ce :- en sa qualité de successible de son père Monsieur K... W... décédé le [...]- en prenant pour base de calcul les derniers revenus fonciers nets générés par les deux immeubles successoraux indivis, pour retenir un bénéfice net annuel moyen de 35.000 € ; Attendu que ladite demande doit s'analyser en une demande de répartition provisionnelle des bénéfices procurés par les immeubles successoraux indivis, demande dont le bien-fondé est contesté par les coïndivisaires de Madame X... W... prises en la personne de sa mère Madame S... U... Veuve W... et de sa soeur Madame I... W... ; I) Sur le bien-fondé de la demande de répartition provisionnelle des revenus locatifs générés par les immeubles successoraux indivis : Attendu que le bien-fondé de ladite demande sera examiné au regard des dispositions de l'article 815-11 du Code Civil expressément invoqué par l'intéressée au soutien de ses prétentions, lesquelles énoncent notamment que " tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables " et que " en cas de contestation, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidative définitive ; " Attendu que pour débouter Madame X... W... de sa demande, le premier Juge a estimé :- d'une part, que les bénéfices ne pouvaient être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de la succession, en précisant que tel était précisément l'objet de l'expertise en cours - d'autre part, que l'existence de bénéfices n'était pas établie de manière certaine ; Attendu qu'à cet égard, la Cour considère que l'absence de compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis ne peut à elle seule :- préjudicier aux droits accordés à Madame X... W... en sa qualité d'indivisaire, et ce relativement aux immeubles successoraux indivis, dès lors que l'établissement d'un compte annuel de gestion est une obligation incombant au gérant et pesant en l'espèce sur Madame S... U... Veuve W... en sa qualité de gestionnaire de l'indivision successorale, mission qu'elle a assumée depuis le décès de son époux survenu le [...]- faire obstacle à l'attribution au profit de Madame X... W... de sa quote-part des revenus locatifs produits par les deux immeubles successoraux indivis situés à BIARRITZ et à [...], dès lors qu'il n'est pas contesté par les intimées et notamment par Madame S... U... Veuve W... que les biens dont s'agit génèrent des revenus locatifs, lesquels sont donc susceptibles de donner lieu à répartition en faveur des indivisaires dans les conditions de l'article 815-11 du Code Civil précité, et sous réserve qu'il existe des bénéfices à distribuer ; Que s'agissant de la condition tenant à l'existence de bénéfices distribuables, la Cour constate que dans leurs conclusions d'intimées, Mesdames S... U... Veuve W... et I... W... soutiennent que " l'ensemble des loyers perçus ont systématiquement été réinvestis dans les biens pour garantir et pérenniser les prestations offertes aux locations, et ce : - alors que leurs affirmations sont contredites par les investigations menées par l'expert judiciaire Monsieur Y... D..., qui en page 27 de son pré-rapport déposé le 22 juillet 2013, a clairement indiqué que " l'ensemble des fruits provenant de l'actif successoral a été encaissé par S... W... qui a assuré la gestion du patrimoine de l'indivision depuis le décès de son époux . Ces fruits ont été partiellement réinvestis dans l'entretien des immeubles " - alors qu'elles ne produisent aucun élément probant qui soit justificatif * d'une part, des diverses dépenses exposées pour la conservation, voire l'amélioration des immeubles mis en location * d'autre part, de l'affectation des loyers perçus au financement desdites dépenses ; Que de ces observations, il s'évince : - qu'il n'est nullement démontré par les intimées que la demande de Madame X... W... aboutirait à priver l'indivision des liquidités dont elle a besoin pour assurer l'entretien et la conservation des immeubles indivis donnés en location - que paraît bien fondée en son principe la demande de Madame X... W... aux fins de répartition provisionnelle des revenus locatifs générés par les deux immeubles successoraux indivis ; Attendu qu'en ce qui concerne le chiffrage de la somme devant revenir à Madame X... W... au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant des immeubles successoraux indivis, la Cour : retient que cette évaluation peut prendre pour base de calcul les revenus fonciers nets tels que ressortissant de l'avis d'imposition 2013 fourni par Madame S... U... Veuve W..., et ce pour un montant de 36.371 €, à défaut d'autre élément d'appréciation probant produit par les intimées - considère que pour les cinq dernières années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 * la répartition provisionnelle des bénéfices des immeubles successoraux indivis doit s'opérer sur la base d'un montant annuel de 35.000 € pour se chiffrer à la somme globale de 175.000 € * la quote-part censée revenir à Madame X... W... à concurrence de ses droits d'indivisaire s'élevant à 3/8ème en considération de l'usufruit légal de Madame S... U... Veuve W... évalué à 1/4 soit 2/8èmes, serait de 65.625 € ; statuant dans les limites de la demande présentée par l'intéressée, la juge bien fondée à réclamer la somme de 58.330 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant des immeubles successoraux indivis ; Qu'en conséquence, il convient : de condamner Madame S... U... Veuve W... à régler à Madame X... W... la somme de 58.330 € à titre de répartition provisionnelle des revenus locatifs générés par les deux immeubles successoraux indivis, pour les cinq dernières années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; de réformer en ce sens la décision entreprise ; de rejeter comme étant devenue dénuée d'intérêt la demande subsidiaire de Madame X... W... aux fins de communication sous astreinte de l'ensemble des comptes annuels de l'indivision existant suite au décès de Monsieur K... W..., pour les cinq dernières années ;
1°) ALORS QUE Mesdames S... U... Veuve W... et I... W... faisaient valoir que l'intégralité des revenus locatifs étaient réinvestie dans des travaux d'entretien et de conservation des immeubles, dont l'expert avait chiffré le montant total à 237.000 euros ; que l'expert indiquait dans son pré-rapport (p.25) que « Mme S... W... a indiqué ne jamais avoir exercé aucune autre activité que la gestion des immeubles, pour laquelle aucune rémunération n'a été versée. Ainsi, les sommes investies dans les deux immeubles proviennent uniquement des fruits locatifs »; qu'en énonçant, pour en déduire que Mesdames S... U... Veuve W... et I... W... ne rapportaient pas la preuve de l'absence de bénéfice distribuable susceptible de constituer l'assiette de la quote-part de revenus locatifs réclamée par Mme X... W..., que l'expert indiquait en page 27 de son pré-rapport que les fruits générés par les immeubles « ont été partiellement réinvestis dans l'entretien des immeubles », bien que l'expert n'ait pas indiqué le pourcentage et le montant des revenus qui n'auraient pas été réinvestis, de sorte qu'il était impossible de vérifier si un bénéfice distribuable subsistait et de le chiffrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-11 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance du 29 septembre 2010 du Président du Tribunal de grande instance de Bayonne avait désigné un expert en lui donnant notamment pour mission d'évaluer l'ensemble des actifs immobiliers, d'indiquer depuis le décès du de cujus le montant des loyers encaissés et « d'évaluer le montant des sommes réinvesties dans les deux immeubles (
)» ; que l'expert, au stade de son pré-rapport, n'avait pas encore effectué cette évaluation; qu'en estimant néanmoins pouvoir passer outre les conclusions à venir de l'expert qui avait été spécialement désigné à cette fin, pour décider elle-même, sur la base d'une remarque incidente de son pré-rapport, que les sommes non-réinvesties étaient d'ores et déjà suffisantes pour justifier une distribution, sans pouvoir les chiffrer ou en arrêter un pourcentage, la cour d'appel, dont les motifs de la décision ne permettent pas de déterminer la « part annuelle de bénéfices » pouvant donner lieu à distribution, a violé l'article 851-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE la déclaration par le contribuable de « revenus fonciers nets » n'a d'effet qu'à l'égard de l'administration fiscale, et ne préjuge pas de l'usage que celui-ci pourra faire des sommes déclarées; que, par suite, la circonstance que des « revenus fonciers nets » aient été déclarés à l'administration fiscale par Mme S... W... pour l'année 2012 n'excluait pas que postérieurement à cette déclaration, ces revenus aient été réinvestis dans des travaux pour des montants devant venir en déduction des sommes ainsi déclarées, et réduire d'autant la « part annuelle de bénéfice» distribuable à chaque co-indivisaire sur le fondement de l'article 815-11 du code civil ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, afin d'évaluer le montant des bénéfices qu'aurait réalisés Mme S... W..., prendre pour base de calcul ses « revenus fonciers nets » tels que mentionnés dans son avis d'imposition de 2013, information insusceptible de faire la preuve qu'un bénéfice distribuable aux autres co-indivisaires avait bien été réalisé au cours de cet exercice, et d'en connaître le montant, ce que seule l'expertise en cours était susceptible d'établir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient au juge de déterminer avec certitude, pour chaque exercice au titre duquel un indivisaire réclame sa « part annuelle » sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, s'il existe un bénéfice distribuable ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que Mme S... W... avait déclaré des revenus fonciers nets pour l'année 2012 à hauteur de 36.371 euros, ne pouvait en inférer qu'elle avait réalisé un bénéfice identique pour les années 2013 à 2017, sans qu'aucune preuve ou indice ne soit fourni par Mme X... S... permettant de le vérifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil.
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