Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui, pour la contravention de coups et violences volontaires, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 568 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que Daniel X... s'est pourvu en cassation le 24 octobre 1991 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1991 contradictoirement à son égard par application de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, son conseil a été entendu et averti par le président de ce que l'arrêt serait rendu le 15 octobre 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt attaqué est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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