Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE : 23/520
N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFB
Ordonnance (N° 12-21-21) rendue le 03 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Angélique Dupriez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2023
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Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020 à effet du 1er septembre 2020, M. [R] [U] a donné à bail à Mme [O] [M] et M. [T] [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 780 euros outre une provision sur charge mensuelle de 30 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 août 2021, M. [R] [U] a assigné en référé Mme [O] [M] et M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux occupés à compter du 17 septembre 2021, prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard, condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les locataires ont quitté les lieux le 17 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en référé, a :
- constaté le désistement de M. [U] s'agissant de ses demandes principales en expulsion, sous astreinte, des défendeurs,
- condamné M. [U] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- condamné M. [U] à payer à Monsieur [T] [D] et à Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros chacun, à titre de provision, pour l'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamné M. [U] à payer à M. [T] [D] et à Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [R] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a constaté le désistement de M. [U] s'agissant de ses demandes principales en expulsion, sous astreinte, des défendeurs.
M. [T] [D] et à Mme [O] [M] ont constitué avocat en date du 2 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, M. [U] demande à la cour de:
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près l'annexe du tribunal judiciaire d'Arras le 3 mars 2022 en ce qu'elle a :
- condamné M. [U] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- condamné M. [U] à payer à M. [D] et Mme [M] la somme de 1 000 euros chacun, à titre de provision, pour l'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamné M. [U] à payer à M. [D] et Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. [D] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions supplémentaires ou contraires,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [M] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [U] fait valoir que M. [D] et Mme [M] l'ont contacté téléphoniquement le 2 avril 2021 l'informant de leur volonté de quitter le logement loué et lui ont adressé un courrier dans ce sens le 6 avril 2021. Il précise avoir signé un mandat exclusif de vente auprès de la société Optimum le 7 avril 2021 et que les locataires n'ont pas été forcés de lui transmettre leur congé.
Il expose que la demande de condamnation à des dommages et intérêts est en outre irrecevable, le juge des référés ne pouvant qu'allouer une provision dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, ce dont ne relève pas la présente instance.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, la présidente de la chambre, statuant sur un incident soulevé par M. [D] et Mme [M] par conclusions d'incident en date du 6 septembre 2022, a :
- débouté M. [D] et Mme [M] de leurs demandes tendant à voir annuler les actes de signification des conclusions de M. [R] [U] du 31 mai 2022,
- débouté M. [D] et Mme [M] de leurs demandes tendant à voir déclarer la déclaration d'appel de M. [U] caduque;
- déclaré les conclusions au fond signifiées par M. [D] et Mme [M] le 6 septembre 2022 irrecevables et précisé en tant que de besoin que les parties intimées ne pourront signifier aucune autre décision,
- déclaré la demande de M. [D] et Mme [M] tendant à voir prononcer la radiation de la procédure d'appel irrecevable,
- condamné M. [D] et Mme [M] aux dépens d'incident
- dit n'y avoir lieu à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables par l'ordonnance en date du 17 novembre 2022, leurs pièces seront écartées des débats au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions qu'elles soutiennent.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes des dispositions de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
S'il n'est pas au pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
M. [U] conteste l'ordonnance entreprise en ce qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral subi par M. [D] et Mme [M] à hauteur de 1 000 euros chacun, à titre de provision.
Alors que le préjudice moral invoqué par M. [D] et Mme [M] est relatif au dommage causé par le comportement abusif de M. [U] dans le cadre de la présente instance, le juge des référés est compétent pour statuer sur cette demande.
Il ressort des échanges intervenus entre M. [U] et les locataires début avril 2021 qu'un départ des locataires était évoqué pour le mois de septembre 2021, M. [D] faisant état dans un courriel en date du 6 avril 2021 de son intention de quitter les lieux 'dès que nous pourrons' et précisant en outre: 'vu le contexte sanitaire actuel et la difficulté à trouver un logement, un départ serait plus envisageable au mois de septembre si les conditions le permettent', cette date de départ des lieux étant en outre confirmée par le courrier de résiliation de bail en date du 17 septembre 2021 mentionnant leur intention de quitter le logement 'dans un délai de cinq mois maximum'.
Il est constant que M. [U] a régularisé un compromis de vente le 7 mai 2021, cet acte fixant la signature de l'acte le 17 septembre 2021 correspondant à la date du délai maximal donné par les locataires pour leur départ du logement.
S'il résulte des différents échanges intervenus entre M. [U] et M. [S], acquéreur de l'immeuble, et les locataires que différentes offres de relogement ont pu être communiquées à ces derniers, force est de constater que ces derniers n'avaient aucune obligation de les accepter et ce en dépit des inquiétudes qu'ils ont pu exprimer quant aux difficultés de trouver un logement correspondant à leurs critères.
Par ailleurs, alors que par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2021, un procès-verbal de constat a été établi à la demande de M. [U], dans le cadre duquel M. [D] a pu indiquer qu'il faisait le nécessaire pour libérer les lieux au 17 septembre 2021 et avoir trouvé une solution de relogement pour cette date", un courrier en date du 2 août 2021 a été adressé aux locataires par le conseil de M. [U] pour obtenir une confirmation de la date de sortie des lieux alors même, comme l'a justement relevé le premier juge, que le procès-verbal de constat établissait la parfaite connaissance par les locataires de quitter les lieux.
En outre, une assignation en référé a été délivrée aux locataires par acte d'huissier de justice en date du 18 août 2021 pour la tenue d'une audience le 10 septembre 2021, soit antérieurement à la date du 17 septembre 2021 fixée par les locataires comme étant le délai maximal pour libérer les lieux et alors que les locataires disposaient d'un titre pour occuper les lieux.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [U] a exercé une forte pression psychologique sur les locataires tant par lui-même que par l'intermédiaire des acquéreurs, d'un huissier de justice et de son conseil alors qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'ils ne respecteraient pas la date maximale fixée pour leur départ du logement, date qui avait été par ailleurs confirmée devant l'huissier de justice le 28 juillet 2021.
Il en résulte que l'existence d'un abus de droit est caractérisée en l'espèce.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en qu'elle a condamné M. [U] à indemniser le préjudice moral mais sera toutefois infirmée en son quantum, le préjudice subi par les locataires étant indemnisé à hauteur de 500 euros chacun, cette somme n'étant pas allouée à titre de provision.
Sur la demande au titre de l'amende civile
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient dus.
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions de l'article 32-1 susvisé ne sauraient être mises en oeuvre que de la propre intiative du tribunal saisi et non des parties.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par courrier en date du 17 avril 2021, M. [D] et Mme [M] se sont engagés à quitter le logement loué 'dans un délai de cinq mois maximum', soit au plus tard le 17 septembre 2021.
S'il résulte des échanges intervenus entre M. [U] et les locataires ainsi qu'avec M. [S], acquéreur de l'immeuble litigieux, que les locataires ont rencontré des difficultés de relogement, suscitant des inquiétudes dans le cadre du compromis de vente régularisé par M. [U] le 7 mai 2021, la réitération de l'acte de vente étant fixé au 17 septembre 2021, il résulte du procès-verbal de constat établi à la demande de M. [U] le 28 juillet 2021 que M. [D] a pu indiquer 'qu'il faisait le nécessaire pour libérer les lieux au 17 septembre 2021 et avoir trouvé une solution de relogement pour cette date".
Ainsi, le premier juge a justement retenu qu'à la date de la délivrance de l'assignation devant le juge des référés intervenue le 18 août 2021, date à laquelle les locataires étaient encore à bon droit dans le logement, ni à celle de l'audience prévue le 10 septembre 2021, aucun élément ne permettait d'établir que les locataires n'avaient pas l'intention d'honorer leur engagement de quitter les lieux à la date du 17 septembre 2021, les seules inquiétudes exprimées par les locataires quant à leurs difficultés de relogement et les refus opposés aux différerentes offres de relogement présentées par les acquéreurs et M. [U] aux auxquelles les locataires n'étaient pas tenus de répondre favorablement, étant insuffisants à démontrer l'urgence à agir dans le cadre d'une action judiciaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le caractère abusif de l'action engagée par M. [U] à l'encontre de M. [D] et Mme [M] est caractérisée par son caractère prématuré alors même que M. [U] s'est volontairement engagé dans les liens d'un compromis de vente prévoyant la réitération de celle-ci à la date fixée pour le départ des locataires, soit le 17 septembre 2021.
Ainsi, l'existence d'un abus de droit étant caractérisé en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Enfin, il sera débouté de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. [R] [U] à payer à M. [T] [D] et à Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros chacun, à titre de provision, pour l'indemnisation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [T] [D] et à Mme [O] [M] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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