Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 août 2023. 2305644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305644
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ne peuvent qu'être, de même, rejetées les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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