Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/11832
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/11832
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n°2024/ 111 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5UH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 19/07069
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ORLANDI, SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
INTIMÉE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 048 882
représentée par Me Mohamed ZOHAIR, SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juillet 2009, [H] [B] et son fils, M. [T] [B], ont acquis un fonds de commerce de café, vins, liqueurs, restaurant situé à [Localité 3] au prix de 100 000 euros payé comme suit :
- 60 000 euros des deniers des acquéreurs,
- 40 000 euros de M. [V] [D], somme que les consorts [B] s'engageait à rembourser au préteur.
Le fonds de commerce contenait, au titre des éléments incorporels, notamment le droit au bail et les contrats d'assurance, électricité et gaz.
Le même jour, M. [V] [D], usufruitier dudit bien, a consenti aux consorts [B] un bail commercial pour ledit local, moyennant un loyer annuel de 21 000 euros.
[H] [B] a souscrit, le 7 août 2009, auprès de la société MMA IARD (MMA) :
- un contrat d'assurance habitation n° 124016086 F pour un logement situé à [Localité 3],
- un contrat d'assurance PRO « Hôtellerie-Restauration » n° 118127437 L, pour son exploitation située également à [Localité 3].
Le 19 février 2014, M. [D] a fait délivrer aux consorts [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 31 août 2014, vers 7 heures 30, une explosion a provoqué l'effondrement de près de la moitié de l'immeuble, élevé de quatre étages, constitué en copropriété et composé de plusieurs lots, entraînant la mort de huit personnes dont [H] [B], qui occupait, tant au titre de son activité professionnelle que pour son habitation, les locaux situés en rez-de-chaussée de l'immeuble (lots 1 et 2).
Par ordonnance rendue à la demande de la MMA, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 6 novembre 2014, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l'origine du sinistre et de réunir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues. M. [P] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 17 février 2017, le juge en charge du contrôle des expertises a rejeté les demandes de remplacement d'expert formées par la MMA et M. [B]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt en date du 27 juin 2017.
En outre, à la demande du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, une information contre X du fait d'homicides involontaires et de blessures involontaires (avec ITT inférieure ou égale à 3 mois) a été ouverte, et MM. [P] et [I] ont été désignés, par ordonnance du juge d'instruction du 27 novembre 2014, aux fins d'expertise et plus particulièrement afin de déterminer l'origine et la ou les causes du sinistre, et faire toute remarque, d'ordre technique, utile à la manifestation de la vérité.
Les opérations d'expertise civile ont été suspendues à compter de la décision du juge d'instruction ordonnant l'expertise pénale.
MM. [P] et [I] ont rendu leur rapport final dans le cadre de l'expertise pénale le 21 juillet 2015, après s'être rendus à plusieurs reprises sur les lieux. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 18 avril 2016 par le juge d'instruction. Le rapport d'expertise dans le cadre de la procédure civile a été déposé par M. [P] le 7 octobre 2017, après quatre réunions et plusieurs échanges de dires.
C'est dans ce contexte que, par acte du 17 juin 2019, M. [T] [B] agissant en qualité d'ayant droit de son père a fait assigner la MMA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation au titre des différents contrats d'assurance souscrits, à savoir le contrat MMA Habitation, le contrat MMA Pro Hôtellerie-Restauration et le contrat MMA Accidents de la vie.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Débouté [T] [B] de ses demandes :
* au titre du contrat d'habitation,
* au titre du contrat d'assurance Pro Hôtellerie restauration,
* au titre de la valeur vénale de son fonds de commerce,
* au titre du préjudice, perte d'un parent et préjudice d'angoisse de mort imminente ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné [T] [B] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [T] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 24 juin 2021, enregistrée au greffe le 29 juin 2021, M. [B] a interjeté appel en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués qu'elle mentionne.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1103 nouveau, 1347 et 1355 anciens du code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du code des assurances et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
- DÉCLARER son appel recevable et ses demandes bien fondées ;
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la MMA IARD ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- CONSTATER que la MMA IARD devra lui verser, en sa qualité d'assurance, les sommes ci-dessous exposées ;
- CONDAMNER la MMA IARD à verser, en réparation du préjudice subi par M. [B], les sommes suivantes :
* 24 000 euros au titre de la souscription du contrat habitation bien mobilier,
* 43 360 euros au titre du contrat d'assurance PRO « Hôtellerie Restauration », s'agissant de la garantie assurance incendie,
* 177 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce,
* 25 000 euros au titre du préjudice se décomposant comme suit :
. 15 000 euros au titre de la perte d'un parent pour un enfant vivant hors foyer,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente qui se transmet aux ayants-droits ;
- CONDAMNER la MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [H] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du même code.
Par conclusions d'intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la SA MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1353 nouveaux du code civil et L. 113-1 et L. 121-9 du code des assurances, de :
- la JUGER recevable en ses écritures et bien fondée en ses moyens ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la demande fondée sur le contrat habitation,
- CONSTATER que M. [T] [B] ne justifie pas de l'étendue du préjudice mobilier allégué ;
- JUGER que M. [T] [B] ne saurait prétendre au plafond de garantie contractuel:
- EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER M. [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD ;
Sur la demande portant sur la valeur vénale du fonds de commerce,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial entre les consorts [B] et M. [V] [D] au 19 mars 2014 ;
- JUGER que fonds de commerce a disparu à compter du 19 mars 2014 ;
- EN CONSÉQUENCE, CONSTATER la disparition de l'objet de la police d'assurance à compter du 19 mars 2014 ;
- JUGER que la police d'assurance a pris fin de plein droit à compter du 19 mars 2014 ;
- À TITRE SURABONDANT, JUGER que M. [H] [B] a manqué à ses obligations stipulées dans la police d'assurance ;
- EN CONSÉQUENCE, JUGER que la société MMA IARD est fondée à opposer une déchéance de garantie aux consorts [B] ;
- EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER M. [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD.
A titre subsidiaire,
- JUGER que M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve de l'éventuelle valeur vénale du fonds de commerce au jour du sinistre ;
- JUGER qu'au vu des éléments produits aux débats, la valeur vénale du fonds de commerce au jour du sinistre est nulle ;
- DÉBOUTER, en conséquence, M. [T] [B] de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD ;
Sur les demandes fondées sur le prétendu contrat « Accidents de la vie »,
- JUGER que M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve de la souscription d'un contrat « Accidents de la vie » ;
- EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER M. [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD ;
En tout état de cause, CONDAMNER M. [T] [B] à verser à la société MMA IARD une somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, en application de l'article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [B] soutient que le jugement doit être infirmé notamment parce que :
- s'agissant du contrat d'assurance « habitation n°2 MMA », le rapport d'expertise rendu par Messieurs [P] et [I] indique que le logement loué par son père, [H] [B] était un appartement de type F3 représentant une surface de 60 m² ; quant au contenu de ce logement, il est attesté par la photographie du salon de l'appartement qui constitue un commencement de preuve de ce que contenait le local d'habitation, avant l'incident, justifiant la condamnation de la MMA IARD à lui verser, en sa qualité d'ayants-droit de son père, la somme forfaitaire de 24 000 euros au titre de la perte du mobilier ;
- s'agissant du contrat d'assurance « MMA PRO Hôtellerie-Restauration », au titre duquel il sollicite, cette fois en sa qualité de copropriétaire indivis, le bénéfice de la garantie de la perte des biens mobiliers liés à l'exploitation du fonds de commerce et de la perte du fonds de commerce, il expose qu'un fonds de commerce, peu important le montant de sa valeur, peut exister sans droit au bail, l'important étant de savoir si la MMA est assureur de la valeur vénale du fonds de commerce ou non, ce qui est bien le cas ; la MMA prétend, à tort, que [H] [B] a violé certaines obligations contractuelles, sans toutefois en rapporter la moindre preuve, pour tenter de le déchoir du droit à garantie ; le contrat d'assurance comprend une garantie « Incendie, dégâts des eaux, liquides endommagés ou perdus, événements naturels » justifiant une indemnité de 43 360 euros ; si le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté par jugement du 25 août 2020 l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à effet du 19 mars 2014, il a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021 et il verse aux débats cinq photographies du café-restaurant justifiant le paiement de la somme de 177 500 euros, au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ;
- s'agissant du contrat d'assurance MMA « Accidents de la vie »souscrit par [H] [B] il est fondé à obtenir en sa qualité d'ayant-droit, le bénéfice de la garantie en cas de décès à hauteur de la somme de 25 000 euros, correspondant à l'addition de la somme de 15 000 euros, au titre de la perte d'un parent pour un enfant vivant hors foyer et de celle de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente.
La MMA IARD réplique que le jugement doit être confirmé notamment parce que :
- M. [T] [B] oublie que la somme de 24 000 euros figurant dans les conditions particulières du contrat habitation, au titre de la garantie des biens mobiliers, n'est qu'un plafond d'indemnité et donc de garantie, stipulé contractuellement ; il doit justifier de l'étendue exacte du préjudice, avant d'en solliciter l'indemnisation dans les limites du plafond de garantie, ce qu'il ne fait pas ;
- dès le 19 février 2014, soit plus de 6 mois avant la date du sinistre du 31 août 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié aux consorts [B] ; ainsi, le fonds de commerce a été amputé de son élément essentiel, le bail commercial, depuis le 19 mars 2014, soit plusieurs mois avant le sinistre du 31 août 2014 ; au 19 mars 2014, les consorts [B] étaient déchus de leur droit au bail et n'étaient plus propriétaires d'un fonds de commerce entier, faute de bail ;
- M. [B] ne produit pas de documents contractuels justifiant de la prétendue garantie « Accidents de la vie privée » dont il se prévaut.
1) Sur la demande au titre du contrat d'assurance habitation
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, et plus largement, en cas de décès de l'assuré, à celui qui revendique le bénéfice de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Le tribunal a débouté M. [T] [B] de ses demandes au titre du contrat d'habitation souscrit par son père en qualité de locataire, au motif qu'il ne prouve ni le contenu du local d'habitation détruit, ni sa surface.
Il est justifié de ce qu'[H] [B] a souscrit, en qualité de locataire, auprès de la MMA un contrat d'assurance habitation (n° 124016086 F) le 7 août 2009 pour un logement situé à [Localité 3], dont il n'est pas contesté qu'il a été entièrement détruit par une explosion causé par le gaz.
Il est indiqué dans les conditions particulières :
« LES GARANTIES QUE VOUS AVEZ CHOISIES avec L'Assurance Habitation N°2
POUR VOTRE HABITATION
-Incendie, explosion, risques annexes, dégâts des eaux; bris de vitres
(...)
Vos biens mobiliers d'habitation sont garantis en valeur de remplacement, vétusté déduite, pour
24 000 euros, dont 3 000 euros des objets à requis de vol des objets à risque de vol.
(...)
Il est fait application pour chaque sinistre d'une franchise de 274 euros (...) »
Comme le fait valoir M. [T] [B], celui-ci justifie bien d'un préjudice, en ce que l'immeuble et les biens mobiliers qui meublait le logement loué par son père ont été totalement détruits par l'explosion, ce que ne conteste pas la MMA.
Pour justifier du quantum de ce préjudice, plafonné à hauteur de 24 000 euros, dont à déduire la franchise contractuelle, il produit :
* en pièce 19, l'expertise pénale du 21 juillet 2015, qui fait état en page 36, au vu des renseignement fournis par M. [T] [B], Mme [J] [R] (compagne d'[H] [B]) et M. [M] [X] (ancien gérant du café du marché de 1999 à juillet 2009) lors de leurs auditions par les services de police, de la surface du logement qu'occupait [H] [B], de type F3, au rez-de-chaussée au fond à droite du couloir de l'entrée, soit 60 m2 ;
* en pièce 30 (et non 32), une photographie du salon de l'appartement d'[H] [B], faisant apparaître du mobilier conforme à celui équipant un lieu d'habitation, en l'espèce : deux tables en bois dont l'une supporte une imprimante d'apparence récente de marque EPSON, un meuble de télévision avec une télévision à écran plat, une étagère, ainsi que différents éléments décoratifs, dont des livres et des plantes vertes.
Il résulte en outre du bail commercial conclu le 27 juillet 2009 produit en pièce 14 que l'appartement loué à [H] et [T] [B], en sus du café restaurant, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, à droite de l'entrée, soit le logement sinistré, comprenait une entrée, une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle de bains et un WC, outre deux caves au sous-sol, description qui correspond au plan figurant en page 66 de l'expertise civile.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne peut suivre l'assureur lorsqu'il soutient que M. [T] [B] ne prouve toujours pas l'étendue du préjudice couvert par la garantie invoquée.
Ce préjudice ne saurait cependant être fixé à la somme de 24 000 euros réclamée par M. [T] [B], au vu des éléments qu'il produit, qui ne permettent pas d'atteindre ce chiffrage, d'autant plus qu'il qualifie cette somme d'indemnisation forfaitaire en se référant aux conditions particulières du contrat rappelées ci-dessus, alors qu'il s'agit de faire application d'une garantie prévue par une assurance de choses, laquelle a nécessairement un caractère indemnitaire et non forfaitaire, de sorte que la somme de 24 000 euros, correspondant à la valeur de remplacement des biens mobiliers garantis, vétusté déduite, stipulée dans la clause dont il se prévaut, s'analyse comme étant un plafond de garantie.
Au regard des éléments versés aux débats par M. [T] [B], mais aussi de l'absence de définition contractuelle des « biens mobiliers d'habitation » visés par la clause invoquée, de l'absence d'inventaire précis des meubles meublant le logement, soit ceux destinés à l'usage et à l'ornement de l' appartement, et du fait que le principe indemnitaire en assurance exige que l'indemnité versée par l'assureur se limite à remettre l'assuré ou ses ayants-droit dans la même situation financière qu'avant le sinistre, sans qu'ils puissent profiter financièrement du sinistre, la cour est en mesure de fixer l'indemnité d'assurance due à la somme de 8 000 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
2) Sur les demandes au titre du contrat d'assurance professionnelle Hôtellerie -Restauration
Le tribunal a débouté M. [T] [B] de ses demandes au titre des pertes d'exploitation et de la valeur vénale du fonds de commerce, formulées en application du contrat d'assurance professionnelle souscrit par son père.
Sur les conditions de garantie
Il est justifié de ce qu'[H] [B] avait souscrit auprès de la MMA un contrat d'assurance MMA PRO« Hôtellerie-Restauration »(n° 118127437 L) le 7 août 2009, pour ses activités de restaurateur traditionnel et de café, exercées dans un lieu d'exploitation situé à [Localité 3], objet du présent sinistre, contrat renouvelé tacitement depuis cette date.
Il est indiqué dans les conditions particulières de ce contrat que sont garanties les pertes d'exploitation après incendie, pour une durée maximum de 12 mois et la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, sous réserve des franchises applicables.
La garantie pertes d'exploitation après incendie est précisée en pages 41 à 45 et celle concernant la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce en pages 45 et 46 des conditions générales.
Il ressort du contrat de vente du fonds de commerce que celui-ci comporte outre les éléments corporels, les éléments incorporels suivants : la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail des lieux où il est exploité le fonds de commerce, les contrats existant avec les compagnies des eaux, de gaz, EDF et les contrats d'assurance.
Le bail commercial comporte une clause résolutoire.
Le tribunal judiciaire de Bobigny ayant, par jugement du 25 août 2020, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux appartenant aux consorts [D] avec effet au 19 mars 2014, c'est à juste titre que l'assureur soutient que le bail était résolu de plein droit à cette date, ce jugement, frappé d'appel, n'ayant à ce jour pas été infirmé.
Cependant la cour ne peut suivre l'assureur lorsqu'il en déduit que le fonds de commerce ayant été amputé du droit au bail, la chose assurée avait quasiment totalement disparu au 19 mars 2014, de sorte que la police d'assurance avait pris fin à cette date.
En effet, comme le fait valoir l'appelant, le fonds de commerce comprend le droit au bail mais il peut exister sans celui-ci, le fonds de commerce étant constitué d'autres éléments que le droit au bail, comme en atteste ici le contrat de vente du fonds de commerce précité. Il s'en déduit qu'au jour du sinistre, le fonds de commerce subsistait et les garanties pertes d'exploitation et perte de la valeur vénale du fonds de commerce n'étaient pas dépourvues d'objet.
« Sur la déchéance du droit à garantie »
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce, la MMA invoque l'absence d'accomplissement par [H] [B], en sa qualité de locataire, des démarches suivantes, prévues par la police d'assurance, en page 46 des conditions générales, § 1 :
- Entreprendre toutes les démarches utiles auprès du bailleur pour le maintien ou le renouvellement du bail ;
- N'accepter aucune résiliation du bail sans accord préalable de l'assureur ;
- Communiquer toute correspondance ou acte judiciaire / extra-judiciaire relatif à un litige avec le bailleur touchant le bail ainsi que la reconstruction ou la réparation des lieux loués.
Cependant, comme l'objecte M. [T] [B], il ne s'agit pas là d'une clause de déchéance de garantie. Cette clause édicte uniquement des charges, qui plus est « en cas de sinistre », dont le locataire est au surplus exonéré en cas de cas fortuit ou de force majeure, ce qui est manifestement le cas dès lors que la cause du ' dévissage' de la canalisation du compteur de gaz à l'origine de l'explosion de l'immeuble où le fonds de commerce était localisé est la conséquence d'un geste délibéré dont l'auteur et les raisons demeurent inconnus. En outre, le non-respect de ces charges est uniquement susceptible d'entraîner une réduction de l'indemnité proportionnelle à la valeur du préjudice que ce manquement aurait fait subir à l'assureur, comme l'a justement relevé le tribunal.
L'examen du moyen soutenu par M. [T] [B] concernant la validité des clauses édictant des déchéances de garantie est dès lors sans objet.
* Sur la garantie perte d'exploitation après incendie
Les conditions particulières du contrat d'assurance MMA PRO Hôtellerie-Restauration souscrit par [H] [B] stipulent qu'il a souscrit une garantie « Incendie, dégâts des eaux, liquides endommagés ou perdus, événements naturels » qui garantit les biens mobiliers d'exploitation à hauteur de 542 euros par m².
L'explosion du 31 août 2014 a totalement détruit le bar/restaurant dans lequel [H] [B] exerçait sa profession. Il ressort des deux expertises produites et plus particulièrement des photographies que tous les biens meubles qui y étaient contenus et qui participaient à l'exploitation du fonds ont été détruits.
Comme le fait valoir M. [T] [B], la destruction de ces biens est due à une explosion. Cette cause d'accident est comprise dans les conditions qui permettent la mise en 'uvre de la garantie incendie, M. [H] [B] doit être indemnisé sur ce fondement.
Dès lors qu'il justifie de ce que le local exploité était d'une superficie de 80 mètres carrés et de l'existence de biens meubles dans ce local, l'indemnité d'assurance dûe par la MMA s'élève à 43 360 euros (80 m² x 542 euros), franchise non déduite.
Le jugement, qui n'avait pas omis de statuer sur ce point mais bien débouté M. [B] de sa demande au titre du contrat d'assurance Hôtellerie-Restauration, distincte de celle sur la valeur vénale, est en conséquence infirmé.
* Sur la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce
[H] [B] était commerçant et locataire au titre d'un contrat de bail commercial.
Son fils soutient que le propriétaire n'a pas reconstruit les locaux et que l'explosion, qui a entraîné l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exploitation de son fonds de commerce, a causé la cessation de l'activité exercée jusqu'alors, de café/restauration.
Le contrat contient une garantie « perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce » et une garantie « perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce », résultant des dommages matériels garantis, subis par les biens assurés et causés par un événement couvert au titre en l'espèce de l'assurance incendie.
La garantie perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce exige, pour être mobilisée, que la perte résulte « de l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exploitation » du fonds de commerce, « dans les locaux endommagés ou dans d'autres lieux, sans qu'il y ait perte complète de la clientèle », en raison, pour le locataire des bâtiments, « de la résiliation du bail en application de l'article 1722 du code civil ou du refus du propriétaire de reconstruire les locaux loués ».
Or, le bail n'a pas été résilié en application de l'article 1722 du code civil, mais résolu de plein droit, et l'absence de reconstruction des locaux sinistrés ne découle pas d'un refus du propriétaire.
Quant à la garantie perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce, découlant de la dépréciation définitive de la valeur vénale du fonds de commerce du fait de la disparition ou de la diminution de certains de ses éléments incorporels, elle n'a pas davantage vocation à s'appliquer dès lors que l'impossibilité de réoccuper tout ou partie des locaux sinistrés ne doit pas provenir du fait ou de la volonté de l'assuré. En effet, la résolution de plein droit du bail commercial, privant l'assuré de la possibilité légale de réoccuper tout ou partie des locaux sinistrés, est ici le fait de l'assuré.
En outre, comme l'objecte l'assureur, aucun chiffrage de la valeur du fonds de commerce, au surplus amputé du droit au bail, n'a été établi dans les conditions prévues en page 46 des conditions générales du contrat, soit 'à dire d'expert, en fonction des usages dans la profession'.
Enfin, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que, quand bien même une valeur expertale du fonds serait produite, il ressort des conditions d'assurance que les consorts [B] n'ayant pas communiqué, après le sinistre, à leur assureur les difficultés rencontrées en matière de bail et en particulier le commandement de payer, leur assureur serait fondé à réduire l'indemnité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de sa demande au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
3) Sur la demande au titre du contrat d'assurance « Accident de la vie »
Vu les articles 1147 ancien et 1353 alinéa 1er du code civil ;
Le tribunal a débouté M. [T] [B] de sa demande formulée en application du contrat d'assurance « accident de la vie » qu'aurait souscrit son père au motif qu'il ne démontrait pas l'existence de ce contrat.
M. [B] fait valoir que son père était titulaire d'un contrat « Accident de la vie », qu'il a perdu l'intégralité des documents administratifs dans l'incendie du 31 août 2014 et qu'il s'agit d'un cas de force majeure, de sorte que la fiche d'information émanant de l'agent général exclusif MMA, faisant état du choix par l'assuré, son père, d'une garantie décès dans le cadre de ce contrat, suffit.
Lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.
En l'espèce, en l'absence de contrat ou d'avenant signé, le contrat d'assurance revendiqué peut être démontré par un commencement de preuve par écrit ou tout autre moyen dès lors que le titre servant de preuve littérale a été perdu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, comme c'est ici le cas, s'agissant d'un incendie.
Néanmoins, la pièce produite par M. [T] [B], du 14 septembre 2009, n'est pas suffisante pour ce faire. En effet, il s'agit d'un document dénommé « Fiche d'information devis- La garantie des accidents de la vie n°2 » émanant d'un agent général exclusif MMA, mentionnant certes que l'assuré est [H] [B] et le choix d'une garantie décès (moyennant le versement d'une cotisation de 126 euros TTC par an), simple devis auquel est joint une convention de prélèvement bancaire du 14 septembre 2009 (mentionnant une cotisation annuelle de 140,24 euros taxes comprises), signés l'un et l'autre de l'agent général mais pas de l'assuré.
Comme l'a relevé le premier juge, aucun autre commencement de preuve (témoins, indices ou présomption comme par exemple des relevés bancaires ou apparaîtraient les cotisations) n'est produit.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné M. [B] aux dépens dont distraction et à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il l'a débouté de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points.
La MMA sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction et à payer à M. [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté
M. [T] [B] de ses demandes au titre de la valeur vénale du fonds de commerce en exécution du contrat MMA Pro Hôtellerie-Restauration, ainsi que du préjudice de la perte d'un parent et du préjudice d'angoisse de mort imminente, en exécution d'un contrat MMA Accidents de la vie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la MMA IARD à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre du contrat habitation bien mobilier, franchise non déduite ;
- 43 360 euros au titre de la garantie assurance incendie du contrat d'assurance PRO
« HOTELLERIE RESTAURATION », franchise non déduite ;
Condamne la MMA IARD aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MMA IARD à payer à M. [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MMA IARD de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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