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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 septembre 2022. 2102788

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102788

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, l'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne (APAJH 86), représentée par Me Chedaneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 septembre 2021 refusant de l'autoriser à licencier pour faute grave Mme B A ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Mme A pour faute grave dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Menard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'APAJH 86 une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 13 septembre 2022, l'APAJH 86 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 13 septembre 2022, l'APAJH 86 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'APAJH 86 la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'APAJH 86. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle Aquitaine. Fait à Poitiers, le 20 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER

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