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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-44.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.313

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Militzer et X... France, dont le siège est chemin du Meurein, ..., Halluin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Odile A..., veuve Y..., demeurant résidence Parc Saint-Maur, 1-41, Citeaux, Lille (Nord), 2 / de l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme Z... a été, le 31 octobre 1988, licenciée pour motif économique par la société Militzer et X... France ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Militzer et X... France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir décidé que la salariée avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 6 janvier 1989, alors, selon le moyen, que la société Militzer et X... avait invoqué qu'il ne suffisait pas pour le salarié d'énoncer les réserves et que ce n'est que par une violation caractérisée de l'article L. 122-17 du Code du travail que la cour d'appel a pu considérer que la dénonciation satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 122-17 ; Mais attendu qu'il suffit, pour que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte soit régulière, qu'elle énonce les chefs de demandes sur lesquels elle porte ; qu'ayant constaté que tel avait été le cas en l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Militzer et X... a invoqué un motif économique dont la définition ne pouvait être celle de la loi du 2 août 1989 et que ce n'est qu'au prix d'un défaut de motif patent et une violation de l'article 2 du Code civil que la cour s'est prononcée comme elle l'a fait et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique tandis qu'elle reconnaissait que la société avait apporté la preuve de l'existence de pertes financières considérables et que de plus la même société établissait tant l'existence d'une modification de l'emploi que d'une modification substantielle du contrat de travail refusée par la salariée ; Mais attendu qu'ayant constaté que n'était établie la réalité ni de la suppression de l'emploi de la salariée, ni de la transformation de celui-ci, ni l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Militzer et X... France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne, également à payer à Mme Z... la somme de six mille francs, exposée par cette dernière, et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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