Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/15291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKYY
S.A.R.L. GARDEN CITY LISSIEU
C/
Société ODS 2
S.A.S. COSIMO
S.A.R.L. GARDEN CITY ROUSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Cécile NAUDIN
Me Michèle NAUDIN
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02817.
APPELANTE
S.A.R.L. GARDEN CITY LISSIEU
dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. COSIMO,
dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GARDEN CITY ROUSSET
dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Michèle NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ODS 2,
dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 22 septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société Garden City Rousset à payer à la société Cosimo à titre provisionnel, la somme de 91 551,42 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des loyers ;
- condamné la société Garden City Rousset à payer à la société Cosimo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Garden City Lissieu à payer à la société Cosimo à titre provisionnel, la somme de 28 607,86 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des loyers ;
- condamné la société Garden City Lissieu à payer à la société Cosimo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 novembre 2022, par laquelle la société Garden City Lissieu a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 29 septembre 2023, par lesquelles la société Garden City Lissieu demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2023 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
La société Garden City Lissieu n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le courrier de rappel du 5 décembre 2022.
L'appel de la société Garden City Lissieu sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par la société Garden City Lissieu ;
Condamne la société Garden City Lissieu aux dépens.
La greffière La présidente
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