Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008), que la société Generali assurance IARD (Generali), venant aux droits de la société Generali dommages, après avoir acquis partie du portefeuille de contrats d'assurances de la société Zurich compagnie d'assurances (Zurich), a assigné en concurrence déloyale la société nationale Suisse Assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), en invoquant des détournements de contrats d'assurances commis au profit de cette dernière par un ancien agent général de la société Zurich ;
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen, que la cession d'un portefeuille de contrats d'assurances emporte de plein droit transfert au profit du cessionnaire de l'action en responsabilité fondée sur des faits de concurrence déloyale que détient le cédant contre un ou des tiers et qui ont eu pour effet d'altérer la substance dudit portefeuille si bien qu'en considérant que le transfert de cette action aurait dû faire l'objet d'une clause spécifique conclue entre le cédant et le cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1692 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que les détournements allégués auraient été commis par un ancien agent général de la société Zurich décédé en 2002 et que c'est à la fin de l'année 2003 que la société Zurich avait cédé partie de son portefeuille de contrats d'assurance à la société Generali, le moyen manque en fait en ce qu'il soutient que les faits de concurrence déloyale invoqués auraient eu pour effet d'altérer la substance du portefeuille cédé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour la société Generali assurance IARD
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société GENERALI IARD, venant aux droits de la société ZURICH, en son action dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES, en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale menée par cette dernière,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES D'UNE PART QUE "l'article L. 324-1 du code des assurances qui mentionne notamment en son dernier alinéa : "l'approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers", prévoit le transfert d'une compagnie d'assurance à l'autre des éléments contractuels du portefeuille d'assurance mais non des actions en réparation d'un préjudice délictuel que pourrait détenir le cédant ; qu'un tel transfert, personnel au cédant, doit faire l'objet d'une clause spécifique conclue entre les parties" (arrêt p. 4),
ALORS QUE la cession d'un portefeuille de contrats d'assurances emporte de plein droit transfert au profit du cessionnaire de l'action en responsabilité fondée sur des faits de concurrence déloyale que détient le cédant contre un ou des tiers et qui ont eu pour effet d'altérer la substance dudit portefeuille si bien qu'en considérant que le transfert de cette action aurait dû faire l'objet d'une clause spécifique conclue entre le cédant et le cessionnaire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1692 du Code civil,
ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES D'AUTRE PART, "qu'un tel transfert, personnel au cédant, doit faire l'objet d'une clause spécifique conclue entre les parties ; que la société GENERALI qui déclare être dans l'impossibilité de produire l'acte de cession du portefeuille compte tenu de sa confidentialité, produit deux attestations de M. Paolo X..., mandataire général de la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, selon lesquelles cette dernière société a cédé son droit d'agir en justice en réparation de tous dommages occasionnés par d'anciens agents ou par des tiers avec le concours d'anciens agents, et notamment a cédé la présente action ; cependant, s'il ne peut être reproché, comme le fait la compagnie AXA, à M. X..., en sa qualité de représentant de la société ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, de ne pas être un tiers à la procédure, ces attestations, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile (elles ne sont pas manuscrites et ne sont pas accompagnées d'un document d'identité), ne permettent pas d'apprécier l'exacte portée de la clause invoquée et apparaissent insuffisantes pour rapporter la preuve de la cession de l'action en responsabilité que la cédante pouvait détenir à l'encontre de M. Y... et de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES" (arrêt p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que les attestations de Monsieur X... paraissaient insuffisantes pour rapporter la preuve de la cession de l'action en responsabilité que la société ZURICH pouvait détenir à l'encontre d'Antoine Y..., après avoir relevé qu'elles mentionnaient que la société ZURICH avait "cédé son droit d'agir en justice en réparation de tous dommages occasionnés par d'anciens agents ou par des tiers avec le concours d'anciens agents"(arrêt p. 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles 1134 du Code civil et 202 du Code de procédure civile, et en méconnaissance totale des termes de l'article L 110-3 du code de commerce
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de la preuve d'une cession entre commerçants, la preuve du contenu de l'acte était totalement libre. Dès lors, les juges du fond ne peuvent écarter une attestation au motif de sa non-conformité aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure sans expliquer en quoi elle n'est pas digne de foi si bien qu'en refusant de prendre en considération les attestations de la Société ZURICH, dont il résultait que l'action en responsabilité contre Antoine Y... avait été cédée par la société ZURICH à la société GENERALI DOMMAGES, aux droits de laquelle venait la société GENERALI IARD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment