Cour de cassation, 18 février 1993. 91-11.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.276
Date de décision :
18 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Rosine X..., demeurant Les Vignes, Saint-Laurent-L'Abbaye (Nièvre), défenderesse à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, ... (Nièvre) ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation le 6 février 1991 contre un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Bourges dans une instance opposant Mme X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance du demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ;
! Condamne la DRASS de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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