Texte intégral
N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHPI
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J323)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL DE LA BASTILLE inscrite au RCS de Grenoble sous le N°328 083 860, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me WANTUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance GENERALI au capital de 94.630.300,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me HURSTEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La société Hôtel de la Bastille exploitant un hôtel, sous l'enseigne Ibis Style, à [Localité 3] a souscrit le 1er juillet 2015 un contrat d'assurance n°AM752238/C4171 auprès de la compagnie d'assurance Generali Iard comportant une clause intitulé « fermeture administrative » stipulant: « nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier » de l'annexe 100 % pro « hôtel-restaurant », le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes ».
Afin de lutter contre le développement de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a notamment pris deux arrêtés les 14 et 15 mars 2020 ordonnant la fermeture de certaines catégories d'établissements Recevant du Public (ERP), limitativement désignés et notamment les établissements relevant de la catégorie N « Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prononcé de nouvelles mesures interdisant à certains types d'établissements de recevoir du public, notamment ceux de type « N » (restaurants et débits de boissons), sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ».
Se prévalant de ce que ces fermetures et ces limitations de déplacement résultant des mesures administratives prises par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 précités ont impacté lourdement et directement son activité, la société Hôtel Bastille a formé, par l'intermédiaire de son conseil, le 11 juin 2020, une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie Generali Iard, sur le fondement de la police n°AM752238/C4171.
Par mail du 22 juin 2020, la compagnie Generali Iard a refusé le principe de la prise en charge de la perte d'exploitation au motif que les hôtels ne font pas partie des établissements visés par les arrêtées des 14, 15 et 16 mars 2020.
Par acte du 11 octobre 2021, la société La Bastille a assigné la Compagnie Generali Iard devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui verser les sommes de 299.310,45 euros et 113.166,65 euros et, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire, avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation subies à la suite de la fermeture de son établissement hôtelier et de voir en outre la Compagnie Generali condamnée à lui verser une provision de 206.000 euros.
Selon jugement du 7 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- jugé que la police d'assurance de la société Hôtel de la Bastille n'est pas mobilisable sur les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19, pour son activité hôtelière et son activité de bar non démontrée,
En conséquence,
- débouté la société Hôtel de la Bastille de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali Iard,
- condamné la société Hôtel de la Bastille à verser à la compagnie Générali Iard la somme de1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Hôtel de la Bastille aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
Selon déclaration du 11 février 2022 la société Hôtel de la Bastille a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Hôtel Bastille
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2022, la société Hôtel de la Bastille demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1109 du code civil de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 janvier 2022,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 234.629 euros au titre de la perte d'exploitation établie et subie pendant le premier confinement,
- condamner la compagnie Generali Iard à lui payer la somme provisionnelle de 233.571 euros au titre de la perte d'exploitation établie et subie pendant le « deuxième confinement,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 conformément aux règles posées par les documents contractuels liant les parties,
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société Generali,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Generali Iard à lui verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 230.000 euros,
- condamner la compagnie Generali Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali aux dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de la Selarl Europa Avocats Maître Sylvain Reboul.
La société Hôtel de la Bastille soutient que les conditions de la mobilisation de la clause du contrat d'assurance intitulé « fermeture administrative » sont remplies au motif que :
- selon la consultation réalisée par le professeur [C], le facteur déclenchant de l'indemnisation réside dans l'interruption de l'activité qui peut être seulement partielle et la condition tenant à la fermeture « par suite d'une décision des autorités compétentes » doit s'entendre comme celle selon laquelle la fermeture est la conséquence logique, obligée de la décision administrative et non pas l'objet de la décision administrative, la lettre du contrat n'imposant pas que la décision administrative soit le siège de la décision de fermeture,
- cette lettre de la clause selon laquelle le terme « par suite » d'une décision administrative signifie « comme conséquence d'une décision administrative » est claire et s'applique sans qu'il soit besoin d'en livrer une interprétation,
- si cette clause doit être considérée comme ambigüe, il convient de retenir le sens le plus favorable à l'assuré, lequel répond aux prescriptions de l'article 1191 du code civil qui prévoit que le sens qui confère un effet à la clause doit l'emporter sur celui qui ne lui en fait produire aucun, et aux prescriptions de l'article 1188 alinéa 2 du même code, qui invite à interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, la raison prescrivant de satisfaire l'intérêt de l'assuré qui rejoint l'intérêt général consistant dans l'octroi d'un périmètre de garantie le plus étendu,
- selon la consultation réalisée par le professeur [X], la notion de « fermeture administrative » est une mesure de police administrative prise par le Préfet ou le maire sur le fondement de l'article L.3332-15 du code de la santé publique pour donner suite à des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson. Elle est une mesure de police administrative qui constitue la sanction d'un comportement fautif dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables au sens de l'article L.113-1 du code des assurance, de sorte que l'interprétation de la clause du contrat au regard de son seul titre « fermeture administrative » prive l'obligation de l'assureur de toute portée et c'est donc uniquement le terme « décision d'une autorité administrative » qui doit être pris en compte pour interpréter la clause, de sorte que la garantie trouve alors application en cas d'interruption de l'activité, de manière partielle ou totale, par suite d'une décision prise par une autorité compétente ayant interdit de facto à toute personne (sauf exceptions limitativement énumérées par la règlementation) de se déplacer depuis son lieu d'habitation vers une destination où elle ne disposerait pas d'hébergement,
- si l'établissement est classé « O (Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme », il offre un service complet de bar car il est titulaire de la licence IV dont l'activité est justifiée par des pièces comptables et cette activité de bar, comme l'activité hôtelière ont été affectées:
. par l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des restaurants et débits de boisson,
. par l'arrêté du 15 mars 2020 instaurant les gestes barrières lequel a nécessairement impacté les hôtels même si ceux ci pouvaient formellement continuer à exercer leurs activités, par le décret du 6 mars 2020 interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile, sauf entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité, pour motif de santé, pour motif familial impérieux, pour l'assistance de personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ou enfin seulement brièvement à proximité de son domicile, ce qui a interrompu totalement l'activité hôtelière ou l'a ramenée à une fréquentation infime, obligeant les dirigeants à fermer leurs établissements, ladite fermeture constituant non pas une décision de gestion mais une obligation de gestion dictée par l'absence de clientèle ne pouvant se déplacer et donc accéder à l'établissement et ce par suite de décisions administratives,
. par le décret du 29 octobre 2021, qui interdisait l'accueil du public dans les établissements de type N (les restaurant et débits de boisson) et dans les établissements de type O (Hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson),
- l'hôtellerie comme les restaurants ont bénéficié du fonds de solidarité, de sorte que le gouvernement a reconnu dans les faits les conséquences de ces arrêtés et décrets sur l'activité des hôtes,
La société Hôtel de la Bastille expose que la perte d'exploitation indemnisable ne peut être dissociée en fonction des activités comme cela résulte de :
- la lettre du contrat, puisque les conditions particulières stipulent que sont assurées toutes les activités de l'établissement et que sur le plan économique l'impossibilité de prendre un repas sur le lieu d'hébergement impacte directement l'activité hôtelière,
- la position adoptée par la compagnie Générali Iard, qui à l'occasion d'un sinistre similaire et par suite d'un rapport d'expertise établi à sa demande relevant l'impact sur l'activité hôtellerie de l'incendie ayant touché uniquement le restaurant de l'établissement, a indemnisé la totalité de la perte d'exploitation subie,
-la position de nombreuses juridictions du fond ayant rejeté l'analyse selon laquelle la mobilisation du contrat nécessite qu'une décision frappe spécifiquement l'activité hébergement.
Prétentions et moyens de la compagnie Generali Iard
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2022, la compagnie Generali Iard , demande à la cour de:
A titre principal :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- constater que la société La Bastille ne justifie pas du montant de ses demandes,
En conséquence,
- débouter la société La Bastille de ses demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- mettre à la charge de la société La Bastille les frais d'expertise judiciaire,
- confirmer que la période d'indemnisation pour la première vague de mesures administratives prises par le Gouvernement s'étend jusqu'au 2 juin 2020, date de levée des interdictions pour la première vague de mesures, et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour la seconde vague de mesures,
- dire que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société La Bastille telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances,
- juger qu'une réfaction doit être appliquée à l'indemnité qui sera chiffrée par l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société La Bastille à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
S'agissant de la mobilisation de la garantie, elle réplique que :
- la garantie « fermeture administrative » ne se déclenche que par une fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré « par suite d'une décision des autorités publiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'arrêté du15 mars 2020 a, dans son annexe, expressément exclu des établissements soumis à fermeture administrative «les hôtels et hébergements similaires», et que ces dispositions ont été reprises par le décret du n° 2020-293 du 23 mars 2020 et celui du 29 octobre 2020,
- la garantie « fermeture administrative» ne saurait ainsi être mobilisée lorsque la décision de fermer résulte d'une décision de gestion, prise sans décision administrative ordonnant la fermeture d'un établissement visé par la police d'assurance,
- si elle ne remet pas en question le fait que les hôtels ont été impactés par les mesures gouvernementales, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont pas fait l'objet de mesure de fermeture administrative, comme d'autres activités, telle que la restauration, et n'ont donc pas vocation à être garantis par la clause « fermeture administrative » du contrat d'assurance, laquelle
fermeture administrative de l'établissement par une « autorité compétente » est la condition essentielle pour la mobilisation de la garantie, ce qui explique par ailleurs sa dénomination de « fermeture administrative »,
- le moyen tiré des aides perçues par les établissements hôteliers est inopérant alors qu'aucune des pièces versées au dossier par l'appelante n'indique que ces aides sont conditionnées à la fermeture administrative de l'établissement exploité,
- la clause « Fermeture administrative » n'est sujette à aucune interprétation dès lors qu'elle a toujours admis, sans qu'il y ait nécessité d'interprétation, que cette clause avait vocation à couvrir les pertes d'exploitation consécutives aux « fermetures administratives », que ce soit pour l'activité de restauration en salle ou hôtelière, lorsque cette dernière a fait l'objet d'une fermeture par arrêté préfectoral,
- le moyen tiré de ce que la fermeture administrative des bars d'hôtel a entrainé la fermeture partielle de l'établissement permettant la mise en 'uvre de la garantie prévue par la clause « fermeture administrative » tant pour les pertes attachées à l'activité de bar que celles attachées à l'hôtellerie est inopérant alors d'une part que l'activité de bar de la société La Bastille n'est pas démontrée et que la clause prévoit expressément que la police peut être mobilisée en cas de fermeture partielle, pour couvrir les pertes subies par l'activité ayant fait l'objet d'interdiction, et uniquement cette activité,
- la notion de « fermeture administrative », telle qu'elle se trouve dans la police d'assurance, ne concerne pas uniquement le cas visé par le code de la santé publique dès lors que ces dispositions ne sont pas mentionnées dans le contrat, de sorte que la société La Bastille ajoute une condition à la mobilisation ou non de sa police d'assurance qui ne se trouve pas à la lecture de la clause et qu'en réalité, la « fermeture administrative », interprétée au regard de la clause du même nom, constitue bien la « décision des autorités compétentes » qui ordonne « l'interruption totale ou partielle des activités » de l'assuré,
- le moyen tiré de ce que la notion de « fermeture » au sens de la clause litigieuse doit «être liée» à la mesure administrative, mais pas nécessairement être ordonnée par elle est inopérant car il revient à méconnaitre le principe essentiel de l'aléa, inhérent à tout contrat d'assurance puisque dans un tel cas la fermeture est une décision de gestion propre au gérant, et n'est pas un événement aléatoire, indépendant des parties, puisqu'il est le fait exclusif de l'assuré,
- la société La Bastille ne démontre pas exercer une activité de bar, dès lors que le simple fait de posséder une licence de débit de boisson est insuffisante pour démontrer la présence d'un bar distinct de l'activité hôtelière et que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la réalité de cette activité ne résulte pas de l'examen des comptes annuels,
Pour s'opposer à la demande indemnitaire, elle indique que :
- la période de fermeture administrative initiée par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 s'est déroulée du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, soit, sur une période plus courte que le plafond de garantie de trois mois,
- concernant la seconde période de confinement, les parties s'entendent sur la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, cette dernière correspondant bien à la période indemnisable par la Compagnie Generali compte tenu du plafond de garantie de trois mois prévu dans la police d'assurance.
- si par extraordinaire, la cour considérait que la police d'assurance souscrite par la société La Bastille est mobilisable pour l'une ou plusieurs de ses activités, les demandes indemnitaires formées ne sont pas justifiée, puisqu'elle verse aux débats une « attestation » de son expert- comptable, suivie de bilans sans aucune justification sur les méthodes de calcul appliquées, le calcul semblant en outre uniquement prendre en compte les pertes de chiffres d'affaires qui ne peuvent être assimilés à des pertes de marge brute telle que prévue au contrat d'assurance,
- il n'est versé aux débats aucun élément concernant les aides de l'État perçues par la société La Bastille dans le cadre de la crise de la Covid-19, notamment au titre des salaires de ses employés et du Fonds de Solidarité,
- la société La Bastille doit nécessairement prendre en compte la diminution de la clientèle qui, en tout état de cause, aurait été constatée du fait de la situation sanitaire actuelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites précités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision, mise en délibéré a été mise à disposition le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Par ailleurs, selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par application de l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, la police d'assurance n°AM752238/C4171 souscrite par la société Hôtel de la Bastille, comporte une garantie « perte d'exploitation après fermeture administrative, telle que : intoxication alimentaire, sinistre RC, épidémie» (page 5 du document intitulé « intercalaire hôtels »). A ce titre, le contrat comporte en page 13 du document une clause intitulée « fermeture administrative » libellée comme suit: « nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier de l'annexe 100% pro hôtel restaurant », le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes ».
Il résulte de la lecture de la clause qu'elle suppose réunie trois conditions à savoir :
- une interruption totale ou partielle des activités de la société Hôtel de la Bastille,
- une interruption résultant d'une fermeture totale ou partielle de l'établissement,
- une fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes.
A ce titre, il est incontestable que les différentes mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de Covid 19 et notamment celles imposant des restrictions de déplacement de la population ont nécessairement eu un impact sur la fréquentation des établissements recevant du public, tel que l'hôtel de la Bastille, ce qui a d'ailleurs justifié les mesures d'aides financières accordées par l'Etat, lesquelles n'ont pas été accordées aux seuls établissements non visés par les obligations de fermeture imposées par décisions des pouvoirs publics.
Pour autant, l'appelante ne peut utilement soutenir que la condition tenant à « la fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes » doit s'entendre d'une fermeture qui est, non pas l'objet de la décision administrative, mais sa conséquence économique logique et obligée, sauf, comme le relève justement l'intimée, à priver le contrat d'assurance de tout aléa, la fermeture totale ou partielle de l'établissement, condition de la mobilisation de la garantie, constituant alors dans cette seconde hypothèse, une décision de gestion propre au gérant et laissée à son entière volonté.
Comme le relève encore justement l'intimée, la société Hôtel de la Bastille ne peut davantage utilement soutenir que la notion de fermeture administrative s'entend de la seule fermeture visée par l'article L.3332-15 du code de la santé publique, sauf à ajouter une condition non stipulée au contrat d'assurance lequel ne comporte aucune référence à cette disposition légale.
Il ressort au contraire de la lecture de la clause, dont la rédaction est claire et non ambiguë, que la condition tenant à « la fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes » signifie que la fermeture est ordonnée par décision administrative, comme cela résulte très clairement de son intitulé qui énonce en caractère gras et en lettres capitales « FERMETURE ADMINISTRATIVE ».
Or, les établissements classés en catégorie «O » (hôtel, pension de famille, résidence de tourisme), dont fait partie la société l'hôtel de Bastille ne figurent pas dans la liste des établissements recevant du public ayant fait l'objet d'une fermeture administrative ordonnée aux termes de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ni de l'arrêté du 15 mars 2020 le complétant.
Par ailleurs, si l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a interdit d'accueillir du public aux « établissements de type O: hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débits de boisson », l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel espace dédié à une activité de débits de boisson au sein de son établissement.
En effet, bien qu'elle soit titulaire d'une licence IV et qu'elle justifie, aux termes de sa comptabilité, de recettes de « cafeterie et d'alcool » pour des sommes au demeurant modiques comprises entre 956 euros et 6.156 euros annuels sur la période 2017 à 2020, il résulte cependant de la lecture du procès-verbal de la commission de sécurité du 23 novembre 2020 comportant la description de l'établissement et listant la destination et la répartition des locaux, que la société Hôtel de la Bastille ne comprend aucun bar.
En conséquence, la garantie de la société Generali n'est pas mobilisable alors que la société Hôtel de la Bastille ne justifie pas d'une fermeture administrative de l'hôtel, ni d'une activité de bar. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Hôtel de la Bastille doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Generali Iard une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Hôtel de la Bastille à verser à la société Générali Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Hôtel de la Bastille aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente