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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-85.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.350

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Emilienne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1990, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de non-assistance à personne en danger, "aux motifs qu'"à l'audience de la Cour, et pour la première fois Emilienne C..., épouse X... a, contrairement à toutes ses déclarations antérieures, prétendu qu'elle se trouvait en compagnie de Marcel Y... qu'elle avait rejoint la veille au soir lorsque, dans la matinée du 30 mars 1987, après avoir bu son café au lait et absorbé les médicaments qu'elle lui avait préparés, celui-ci était brusquement décédé. Elle aurait alors omis, "dans son affolement", d'appeler un médecin et de prévenir les autorités de ce décès et serait partie aussitôt à Paris pour effectuer des démarches indiquées par son notaire, non sans avoir auparavant placé sous le menton du défunt la bandelette trouvée le 2 mai 1987 par les autorités de police. Elle ne peut toutefois expliquer pourquoi elle a dissimulé à son voisin lors de son départ le 28 mars 1987 la présence de Y... encore en vie dans la maison ni pourquoi, courant avril, elle a prétendu que ce dernier était soigné à Céret chez des amis. La Cour ne voit en l'espèce aucune raison d'apporter quelque crédit à cette nouvelle version aussi tardive que peu vraisemblable ; "alors que Mme X... avait allégué qu'elle était présente le 30 mars 1987 lorsque M. Y... avait expiré et qu'elle lui avait mis sous le mention une bandelette de gaze qui a été découverte par la police ; qu'en écartant cette déclaration aux motifs que cette "version serait tardive comme formulée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 63 du Code pénal ; "alors que Mme X... avait fait valoir qu'elle se trouvait en compagnie de M. Y... lorsque dans la matinée du 30 mars 1987, celui-ci était brusquement décédé et qu'elle lui avait placé sous le mention une bandelette de gaze que la police à découverte, avant de partir pour Paris pour effectuer les démarches indiquées par le notaire ; que la cour d'appel a écarté cette "version" aux motifs qu'elle serait "peu vraisemblable" ; qu'en statuant ainsi sans d indiquer pourquoi cette relation des faits serait "peu vraisemblable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de non-assistance à personne en danger, "aux motifs que selon les médecins, la mort de M. Y... serait survenue un à deux mois avant la découverte du corps ; que non seulement Mme X... n'a pas hésité à abandonner à un moment particulièrement critique Marcel Y... dans une situation de souffrance et de dégradation physique qui le plaçaient à l'évidence dans un état de péril imminent, mais qu'elle s'est même comportée de manière à éliminer toute chance qu'un secours, des soins ou une assistance ne pussent lui être apportés par ses voisins ou provoqués par leur intermédiaire. Un comportement aussi odieux et aussi inhumain à l'égard de son ami bienfaiteur apparaît dès lors insuffisamment sanctionné par le tribunal ; "alors que le délit instantané de non-assistance à personne en danger suppose l'absence volontaire de porter secours à une personne se trouvant dans une situation, pour sa vie, de péril grave, imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate ; que l'arrêt attaqué a relevé que la date du décès était d'un à deux mois avant la découverte du corps, survenue le 2 mai 1987 ; que cette incertitude quant à la date exacte du décès empêchait de retenir que Mme X... avait abandonné M. Y... en péril imminent de mort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 63 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Emilienne C..., épouse X... du chef de non-assistance volontaire à personne en péril, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont la prévenue a été déclarée coupable ; d Que dès lors les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz