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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00002

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00002 - No Portalis DBVE-V-B7C-BXXC ----------------------- SEM CHEMINS DE FER DE LA CORSE (CFC) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 27 novembre 2017 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 210600515 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Société d'Économie Mixte CHEMINS DE FER DE LA CORSE (CFC), pris en la personne de son représentant légal, [...] Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Catherine COSTA, INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Service Contentieux [...] Représentée par Monsieur R... U..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : I... P... est salarié de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse ; par décision en date du 4 octobre 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la surdité de perception bi-latérale dont I... P... est atteint ; la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse d'une contestation de la décision de rejet de la Commission. Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a débouté la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse a formalisé appel de cette décision le 3 janvier 2018. Par arrêt en date du 3 octobre 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats et invités les parties à présenter leurs observations sur le moyen de la forclusion de l'action de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse demande à la cour de : - déclarer le recours de la société recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que M. P... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de "surdité de perception bi-latérale", suite à l'établissement d'un certificat médical initial, - constater que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve que les examens réalisés sur la personne de l'assuré l'ont effectivement été dans les conditions fixées par le tableau no42 des maladies professionnelles, à savoir notamment une audiométrie liminaire et vocale réalisée dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré dans le délai de prise en charge, - constater au surplus que la Caisse primaire n'a pas davantage démontré que M. P... aurait bien effectué des travaux figurant sur la liste limitative du tableau no42 des maladies professionnelles, en conséquence, - dire que, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse primaire n'a nullement démontré la réunion de l'ensemble des conditions du tableau no42 des maladies professionnelles, - dire que l'affection du 29 mai 2013 de M. P... ne pouvait être prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du Corse du Sud par la Caisse primaire, - réformer le jugement entrepris et dire et juger inopposable à l'égard de la société la décision de la Caisse primaire de prise en charge de l'affection du 29 mai 2013 déclarée par M. P.... Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, représentée par M. U..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La Caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas la recevabilité de la contestation de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse, précisant que celle-ci a saisi la Commission de recours amiable dans les délais, à savoir le 4 décembre 2013 mais que la décision de la commission n'a pas été portée à P... connaissance dans le délai d'un mois pas plus que l'information sur le délai pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; pour sa part, l'appelante justifie de la date de saisine de la Commission de recours amiable et de l'absence de réponse de celle-ci. Le recours de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse est donc recevable. Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, une maladie professionnelle est une maladie causée par le travail de la victime ; il en résulte une présomption du caractère professionnel de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ; lorsque la maladie déclarée par la victime réunit l'ensemble des conditions énumérées par le tableau, qu'elle correspond précisément à la maladie décrite au tableau, elle est présumée d'origine professionnelle. Il n'y a pas lieu pour la victime de prouver le lien de causalité entre sa maladie et son travail. En l'espèce, la société appelante soutient que la Caisse ne justifie pas de la réalisation d'examens qui, selon elle, sont indispensables à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. P... ; toutefois, il sera rappelé que c'est à l'assuré de fournir l'audiogramme et non à la Caisse d'organiser un tel examen et que cet audiogramme a été évoqué dans la synthèse de l'enquête d'instruction par la Caisse, en sorte que l'appelante tente de faire peser sur l'intimée une obligation qui ne lui incombe pas, la seule possibilité offerte à la Caisse primaire d'assurance maladie en cas de non-réunion de l'ensemble des éléments étant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle, en disposition du texte précité. En revanche, et contrairement à ce que soutient la Caisse, l'audiométrie exigée par le tableau 42 des maladies professionnelles est un élément constitutif de la maladie, indissociable du certificat médical initial et n'est pas couverte par le secret médical ; en outre, les audiogrammes obtenus lors des audiométries réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau 42, doivent être inclus dans le dossier administratif constitué par la caisse en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale dont l'employeur peut demander la communication. S'il ne résulte que de la seule affirmation de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse que cet examen ne figurait pas au dossier d'instruction, alors qu'elle n'a pas consulté celui-ci, en tout état de cause, la Caisse primaire d'assurance maladie ne produit pas cette audiométrie devant la cour et ne permet donc pas à la juridiction de vérifier que les conditions du tableau 42 ont été respectées, alors qu'il lui appartient de le démontrer. En conséquence, et sans qu'il soit utile de connaître du moyen sur l'exposition au risque, la décision de prise en charge de la maladie de M. P... au titre de la législation professionnelle du tableau no42 sera déclarée inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité du recours de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse, INFIRME le jugement en date du 27 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, Statuant de nouveau et y ajoutant, CONSTATE l'absence de production de l'audiométrie diagnostique par la Caisse primaire d'assurance maladie, DECLARE inopposable à la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse la prise en charge au titre de la législation professionnelle tableau no42 de la surdité bilatérale dont M. P... est atteint, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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