Texte intégral
N° RG 24/09243 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCX3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/09243 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCX3
Copie executoire à :
Me Christel GRETHEL
Me Elsa VERSOLATO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [F] [T], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
et
Madame [O] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-2121 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [F] [G] et Mme [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De ces relations et de cette union sont issus deux enfants :
- [M] [B] [G] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14],
- [I] [V] [Y] [G] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14].
Par requête conjointe enregistrée en date du 14 octobre 2024, M. [F] [G] et Mme [O] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 03 avril 2024 ;
- autoriser Mme [O] [E] à continuer à faire usage du nom marital nonobstant le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [E] ;
- accorder à M. [F] [G] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux, d’un milieu de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, l’été étant partagé par quinzaines ;
- apporter des précisions relativement à la présence des enfants auprès de chacun de leurs parents durant les fêtes des pères, des mères et de Noël ;
- préciser que les vacances s’entendent du vendredi au dimanche et du dimanche au dimanche ;
- fixer le montant de la contribution de M. [F] [G] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, outre le partage de certains frais par moitié ;
- constater que les parties renoncent au mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- constater l’accord des parties pour que Mme [O] [E] reste seule bénéficiaire des prestations sociales ouvertes du chef des enfants ;
- dispenser M. [F] [G] de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [O] [E].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [F] [G] et Mme [O] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [T] [R] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15],
et de
Mme [O] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [F] [G] et de Mme [O] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 03 avril 2024 ;
DIT que Mme [O] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [F] [G] et Mme [O] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [F] [G] et Mme [O] [E] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [F] [G] et Mme [O] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [M] [B] [G] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14],
- [I] [V] [Y] [G] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [G] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- les semaines paires du mardi à la fin des activités scolaires au mercredi à la reprise des activités scolaires, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [F] [G] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [F] [G] du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [O] [E] ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, celui des parents qui n'héberge pas les enfants durant la semaine des fêtes de Noël pourra accueillir les enfants soit du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 10 heures 30, soit durant la journée du 25 décembre de 10 heures 30 à 18 heures 30 ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi de la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du vendredi de la fin des cours à 18 heures au dimanche précédant la seconde semaine de congés à 18 heures,
- la seconde moitié : du dimanche précédant la seconde semaine de congés à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi de la fin des cours à 18 heures ou du dimanche de la première période à 18 heures lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche suivant la deuxième semaine à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [F] [G], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [O] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [F] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [O] [E] reste seule bénéficiaire des prestations sociales ouvertes du chef des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment