Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/02141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02141
Date de décision :
15 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 07/02141
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Ord. référé
2007/479
du 19 mars 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 15 Janvier 2008
APPELANTE :
SA FRANCE TELECOM
représentée par ses dirigeants légaux
6 place d'Alleray
75015 PARIS
direction : 141 cours Gambetta
juridique 69424 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me LACROIX, avocat
INTIMEES :
LE COMITÉ D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION TERRITORIALE CENTRE EST FRANCE TELECOM aux droits du Comité d'Etablissement de la Direction Régionale de Lyon
représenté par sa secrétaire, Madame Catherine Y...
141 Cours Gambetta
69003 LYON
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me MASANOVIC, avocat
LE COMITÉ D'HYGIÈNE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'AGENCE VENTES SERVICE CLIENT RHÔNE-ALPES AUVERGNE
représenté par sa secrétaire Madame Christine A...
101 boulevard Vivier Merle
69003 LYON
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me MASANOVIC, avocat
*****
Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2007
*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 29 mars 2007 par la SA FRANCE TELECOM à l'encontre d'une ordonnance rendue le 19 mars 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon qui :
- " a fait défense à la Société FRANCE TELECOM SA de mettre en oeuvre toutes mesures relatives à l'arrêt des activités PROACTIF de VICHY et de renforcement des activités AC et AT HOME, aux activités de recouvrement fixe du marché résidentiel de L'AVSC LYON AUVERGNE ROANNE ET MONTBRISON, et du projet relatif à l'évolution des activités d'administration des ventes du 1014 et des réclamations de L'AVSC LYON AUVERGNE VILLEFRANCHE tant qu'il n'aura pas été procédé à une consultation régulière du CHST de L'AVSC LYON AUVERGNE à l'occasion d'une réunion tenue en présence du cabinet SYNDEX,
- a fait défense à la Société FRANCE TELECOM SA de mettre en oeuvre toutes mesures relatives aux projets arrêt de l'activité QD de CLERMOND et de l'activité GCC du PUY, tant que le CHSCT et le Comité d'Etablissement n'auront pas été régulièrement consultés à l'occasion d'une réunion de chacune de ces institutions représentatives,
- a dit que les interdictions qui précèdent sont assorties d'une astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
- a dit se réserver la liquidation de l'astreinte susvisée,
- a condamné la Société FRANCE TELECOM SA à payer au comité d'établissement de la Direction Territoriale CENTRE-EST FRANCE TELECOM aux droits du Comité d'Etablissement de la Direction Régionale de LYON, et au Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Agence Ventes Service Client LYON AUVERGNE, ensemble la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné la Société FRANCE TELECOM SA aux dépens. "
Vu les conclusions de l'appelante tendant à l'absence de trouble manifestement illicite pour divers motifs :
- présence d'un expert à une réunion du CHSCT n'est nullement prévue et exigée par un texte ;
- acceptation par elle d'un avis donné préalablement par le CHSCT avant l'avis donné par le CE ;
- réunion du CHSCT fixée au 4 janvier 2007 et accord par le président et le secrétaire de cet organisme ;
- connaissance du rapport d'expertise SYNDEX par le CHSCT dès le 13 décembre 2006, si bien qu'un avis pouvait être valablement donné le 4 janvier 2007 ;
- acceptation par elle de la présence de l'expert à la réunion du 4 janvier 2007 ;
De plus, il est conclu au mal-fondé de la demande relative aux projets d'arrêt de l'activité QD de CLERMOND et de l'activité GCC du PUY alors qu'il n'est pas établi que l'avis du CHSCT devait être lié et postérieur à celui du CCE, et que le CCE a donné son avis lors de la réunion du 16 janvier 2007 ;
Il est donc demandé la réformation de la décision entreprise et l'allocation d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du CE de la Direction Territoriale CENTRE EST FRANCE TELECOM et du CHSCT de L'AVSC RHÔNE-ALPES-AUVERGNE tendant à la confirmation de la décision entreprise et à l'allocation d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que les projets dont la consultation des institutions représentatives du personnel ont été à l'origine du contentieux dont est saisi la cour ont été mis en oeuvre ;
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu en droit que saisi d'un appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer pour apprécier la réalité du trouble, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ;
Attendu en l'espèce que depuis l'introduction de la présente procédure, les projets dont la consultation des institutions représentatives du personnel a été à l'origine du présent contentieux ont été mis en oeuvre ;
Que les mesures sollicitées en première instance sont devenus inopérantes, le trouble allégué ayant cessé ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la SA FRANCE TELECOM en son appel du 29 mars 2007 ;
En l'absence de trouble manifestement illicite au jour du prononcé du présent arrêt ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mars 2007 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Déboute le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Agence Ventes Service Client RHÔNE-ALPES AUVERGNE et le Comité d'Etablissement de la Direction Territoriale CENTRE EST FRANCE TELECOM de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chaque partie et pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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