Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-15.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.275
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 93.6172 rendu le 20 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Christophe Z...,
2°/ de Mme Rolande X..., domiciliés tous deux au siège ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 1993) que Mme Y..., désignée par l' "Entente des écologistes : les Verts et Génération écologie" comme candidate dans une circonscription de Paris aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993, a assigné en référé M. Z..., également candidat dans cette circonscription, et sa suppléante, Mme X..., en soutenant que l'utilisation par ces derniers du titre "Génération verte", créant une confusion avec celui de "Génération écologie - les Verts", constituait un trouble manifestement illicite, et en demandant l'interdiction de cette utilisation dans tous les documents électoraux, y compris les bulletins de vote;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés incompétent, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge des référés judiciaire de faire cesser un trouble manifestement illicite qui émane d'une personne privée; qu'il est donc compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé à un candidat à une élection législative par un autre candidat à cette même élection; qu'en refusant cette compétence du juge des référés la cour d'appel a violé les articles 59, 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 et 13 de la loi des 16-24 août 1790, L. 166, R. 34 et R. 38 du Code électoral, 809 du nouveau Code de procédure civile, 422 et suivants du Code pénal, d'autre part, le juge judiciaire est seul compétent pour constater et sanctionner l'atteinte à un droit de propriété, que le candidat demandeur en référé faisait valoir que l'étiquette "Génération verte" sous laquelle se présentait son adversaire constituait une contrefaçon des marques déposées par les partis politiques "Génération écologie" et "les Verts" sous la bannière desquels il se présentait, que le juge judiciaire était donc compétent pour apprécier et sanctionner au besoin en référé l'atteinte au droit privatif sur la marque, fût-ce à l'occasion d'opérations se rattachant à un scrutin électoral, que la cour d'appel a derechef violé les textes précités;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était demandé de prescrire des mesures portant sur les documents électoraux l'arrêt retient à bon droit qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales, dont le contentieux ressortit au seul juge de l'élection;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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