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Cour de cassation, 25 juin 2002. 02-82.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.827

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 12 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de détournements de fonds publics, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 145, 148, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé le placement en détention provisoire d'André X... et, redonnant plein et entier effet au mandat de dépôt décerné contre André X... le 19 février 2002, a retenu le contentieux de la détention ; "aux motifs qu'André X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance du 5 octobre 2001 ; que c'est donc de manière délibérée qu'André X... s'est refusé à payer la seconde moitié du cautionnement ; qu'en vertu de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a, dès lors pu, non sans laisser un large répit à André X... pour se procurer sur son important patrimoine, les fonds nécessaires au versement de la deuxième partie de la caution, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et celui-ci sanctionnant l'inexécution par André X..., des obligations du contrôle judiciaire, l'a justement placé en détention sans avoir à motiver ce placement en détention sur des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale (ordonnance du 19 février 2002) ; que le contentieux de la révocation n'a pas, nonobstant les prétentions d'André X..., été purgé par l'arrêt de cette chambre de l'instruction du 26 février 2002 qui n'a fait que constater que son appel qui tendait à sa remise en liberté n'avait plus d'objet, dès lors qu'il avait été libéré la veille ; qu'aux termes de l'ordonnance du 25 février 2002 soumis à l'examen de la cour, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de remise en liberté du mis en examen au motif que la détention n'était plus nécessaire au regard des nécessités de l'information alors que le titre de détention délivré le 19 février 2002, et en vertu duquel André X... était détenu, était fondé non pas sur les besoins de l'instruction mais sur l'inexécution des obligations du contrôle judiciaire ; que la Cour estime que le contrôle judiciaire est insuffisant puisqu'André X..., en omettant délibérément et jusqu'à ces derniers jours d'exécuter les obligations du contrôle judiciaire alors qu'il pouvait les respecter en l'état de sa fortune personnelle, a démontré qu'il refusait sans raison valable de garantir la réparation des dommages causés par ses agissements délictueux et de garantir le paiement des amendes éventuelles qu'il encourt ; que l'ordonnance déférée ne peut donc qu'être infirmée et André X..., qui persiste à ne pas respecter les obligations du contrôle judiciaire, sera replacé en détention provisoire ; que la Cour estime opportun de retenir le contentieux de la détention ; "alors que, d'une part, saisie de l'appel du procureur de la République formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la remise en liberté d'une personne mise en examen, la chambre de l'instruction ne peut accueillir cette demande qu'après avoir spécialement motivé sa décision au regard des exigences posées par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale par l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en se référant au manquement d'André X... à ses obligations nées du contrôle judiciaire pour infirmer l'ordonnance de remise en liberté, cependant que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique pas aux décisions qui rejettent ou accueillent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, texte qui ne fait pas référence à l'article 145 dudit Code, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 137-3 du Code de procédure pénale inséré audit Code par la loi du 15 juin 2000, lorsqu'il ordonne ou rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144 dudit Code ; qu'en se contentant de viser les manquements d'André X... au regard de ses obligations au titre du contrôle judiciaire pour en déduire l'insuffisance de ce régime sans se référer aux autres dispositions aux termes desquelles la détention provisoire ne peut être prononcée, notamment que si elle est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ou complices, soit de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Vu les articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, une demande de mise en liberté ne peut être rejetée, par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information ou à titre de mesure de sûreté et sur les motifs qui en constituent le fondement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a été placé en détention provisoire le 19 février 2002, après révocation de la mesure de contrôle judiciaire qui avait été ordonnée le 5 octobre 2001 ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit à sa demande de mise en liberté par décision du 25 février 2002 ; Attendu que, pour infirmer cette décision, sur appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction énonce que le titre de détention, délivré le 19 février 2002, était fondé uniquement sur l'inexécution des obligations du contrôle judiciaire et que l'intéressé doit être maintenu en détention provisoire pour ce seul motif ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en liberté, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 mars 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz