Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/03708
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03708
Date de décision :
27 juin 2024
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N° RG 23/03708 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP74
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02778
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'éxécution de tribunal judiciaire d'Evreux du 17 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
assistée par Me HUBERT, de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (27)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009064 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2013, la SA Le logement familial de l'Eure a consenti à Mme [O] [F] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (27).
Par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2019, le bailleur a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur les loyers et charges impayés à cette date.
Mme [F] a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 20 août 2020. Le moratoire de 24 mois préconisé par la commission le 13 novembre a été contesté par la société Le logement familial de l'Eure qui s'est désistée du recours formé à l'encontre des mesures imposées à la suite du congé donné par la locataire.
Par jugement du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a, entre autres dispositions, condamné Mme [F] au paiement de la somme de 7 038,83 euros au titre de l'arriéré locatif, lui a accordé des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Ce jugement a été signifié le 5 février 2021 à Mme [F], qui a quitté les lieux au mois de juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023 dénoncé à la débitrice le 12 juin 2023, la société Le logement familial de l'Eure a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par la Caisse d'épargne de Normandie sur le compte de Mme [F] en recouvrement de la somme de 8 013,68 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Mme [F] a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 ;
- condamné la société Le logement familial de l'Eure aux dépens ;
- condamné la société Le logement familial de l'Eure à verser à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le logement familial de l'Eure à verser à Mme [F] la somme de 83,33 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Le logement familial de l'Eure a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, la juridiction du premier président a principalement ordonné le sursis à exécution du jugement et condamné la société Le logement familial de l'Eure aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 7 mai 2024, la société Le logement familial de l'Eure demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 et de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Hubert-Abry-Lemaître conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 25 avril 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Le logement familial de l'Eure de ses demandes ;
- condamner la société Le logement familial de l'Eure à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le logement familial de l'Eure aux dépens.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée de la saisie au motif que la saisie avait été pratiquée pendant la période de suspension de l'exigibilité des créances alors que le plan de surendettement était caduc à la suite de la mise en demeure de régler les charges courantes impayées demeurée infructueuse.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure adressée à l'adresse des lieux loués qu'elle avait quittés à cette date, que la saisie a été pratiquée avant la fin de la mesure de suspension de l'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois et que le bailleur n'avait pas recouvré son droit de poursuite individuelle à la date de la saisie-attribution litigieuse.
Selon l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Si les mesures d'exécution forcée sont prohibées pendant la période de suspension de l'exigibilité des créances recommandée par la commission dont il n'est pas contesté qu'elle a commencé à courir le 1er juillet 2021 pour une durée de deux ans, l'appelante verse aux débats la mise en demeure adressée à Mme [F] le 21 avril 2022 d'avoir à régler le loyer et les charges courantes impayées à hauteur de la somme de 1 375,97 euros dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan. Les pièces produites établissent que cette lettre a été expédiée par pli recommandé présenté le 7 mai 2022 et retourné à l'expéditeur avec la mention 'non réclamé'.
Les mesures imposées par la commission de surendettement le 13 novembre 2020 prévoyaient une suspension de l'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois et l'obligation pour Mme [F] de continuer de régler à l'échéance les charges courantes ainsi que la clause résolutoire suivante :
'Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues ces mesures'.
C'est en vain que Mme [F] conteste la validité de la mise en demeure qui lui a été adressée dès lors qu'elle ne justifie nullement avoir informé le bailleur du changement d'adresse qu'elle allègue, étant relevé que la lettre de mise en demeure n'a pas été retournée avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' mais avec la mention 'non réclamé'.
C'est également à tort que Mme [F] soutient que les loyers et charges réclamés n'auraient pas le caractère de charges courantes au sens des mesures imposées par la commission de surendettement au motif qu'elles sont relatives à la période comprise entre le mois d'octobre 2021 et le mois de juin 2021 alors que les mesures rappelant à la débitrice l'obligation de payer les charges courantes sous peine de caducité du plan ont été arrêtées le 13 novembre 2020.
Il s'ensuit qu'à défaut de règlement à l'échéance des charges de loyers courantes et à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, la caducité des mesures était acquise 15 jours après le 7 mai 2022 et que le créancier avait recouvré son droit de poursuite à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, le 5 juin 2023.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et condamné le bailleur au paiement de dommages et intérêts et Mme [F] déboutée de ses demandes de mainlevée et de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront infirmées.
Mme [F] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Elle devra également verser à l'appelante la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 ;
Déboute Mme [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Abry Lemaître, SCP Hubert-Abry-Lemaître dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [F] à payer à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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