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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 90-10.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.831

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence), quartier des Sanières, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de Mme Rose X..., épouse Y..., demeurant à Bron (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Auguste X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que Mme Y... devenue, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ; Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, "que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural)" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré dix-huit mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Auguste X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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