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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-15.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.978

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 30 mai 1996 par le Parquet général aux fins de rectification d'erreur matérielle attachant l'arrêt n° 359 P du 2 avril 1996 sur le pourvoi n° J 94-18.186 dans une affaire opposant : - la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés "CNAM", dont le siège est ..., à : 1°/ la société Edinter, éditrice de "Hebdo Impact Médecin", dont le siège est ..., 2°/ M. Philippe X..., pris en sa qualité de rédacteur en chef de "Hebdo Impact Médecin", domicilié en cette qualité ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Me Z... et Me Y... ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 359 P du 2 avril 1996 au paragraphe 7 de la page 2 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 359 P du 2 avril 1996 qui, sur le pourvoi de la CNAM, a cassé l'arrêt du 24 mai 1994 par la cour d'appel de Paris, dit que le paragraphe 7 de la page 2 sera ainsi rédigé : Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la Caisse ne démontre pas que certaines des allégations excèdent le libre droit de critique, qu'elles sont mensongères ou inventées et que le journaliste, tenu d'un devoir d'information envers ses lecteurs, dispose d'une liberté d'expression ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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