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Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2024. 2204664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204664

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - il n'a pas reçu la notification des informations prévues par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors les délais prévus à l'article D. 431-7 de ce code ne lui sont pas opposables ; - en tout état de cause, il fait état, dans sa demande, de circonstances nouvelles justifiant qu'il sollicite son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction tout en précisant maintenir ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande, au motif qu'elle était tardive. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Oloumi en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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