Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2016
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° G 14-18.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [L] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FG Portfolio Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
2°/ à la société Financière de gestion et d'investissement (FGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la Société auxiliaire immobilière (SAI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de [L] [C], de la SCP Capron, avocat de la société FG Portfolio Limited, la société Financière de gestion et d'investissement et de la Société auxiliaire immobilière, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que [L] [C] s'est pourvu en cassation le 5 juin 2014 contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que son décès, survenu le [Date décès 1] 2016, a été notifié le 31 mai suivant ;
Attendu que par arrêt du 7 juin 2016, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux héritiers de [L] [C] un délai de quatre mois à compter du prononcé de l'arrêt pour reprendre l'instance, sous peine de déchéance ;
Attendu qu'il a été produit un acte de renonciation par les héritiers à la succession de [L] [C] ; qu'en l'absence de reprise d'instance, la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.
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