Cour de cassation, 21 novembre 2018. 17-26.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.810
Date de décision :
21 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1667 FS-P+B
Pourvoi n° T 17-26.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sud Alsace carreaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. David Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Z... et associés, domicilié [...],
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, MM. Chauvet, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. Y..., a été engagé le 1er juillet 2012 en qualité de chapiste, par la société Sud Alsace carreaux qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013 ; que faisant valoir qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux et de rejeter en conséquence ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes en fixation de sa créance salariale au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas accompli effectivement des prestations en exécution du contrat annulé, lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 632-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que si en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ;
Et attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le contrat de travail conclu par M. Y... et la SARL Sud Alsace carreaux et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de M. Y... en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie ;
Aux motifs que « l'article L. 632-1 du code de commerce dispose : "Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.." ;
Par jugement du 6 août 2013 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sud Alsace carreaux et a fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2012 ;
Selon le contrat de travail qu'il produit, M. C... Y... a été embauché à compter du 2 juillet 2012 en qualité de chapiste à l'indice 1, coefficient hiérarchique 100, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 200 € pour un horaire de 151,67 heures par mois ;
Selon les bulletins de paie qu'il a versés aux débats et qui sont relatifs aux mois de juillet, août et septembre 2012 son salaire mensuel a été fixé contractuellement à 2 892 € ;
Ce contrat commutatif a été conclu alors que l'employeur se trouvait en état de cessation des paiements ;
Le salarié se prévaut de montants de rémunération fixés à des niveaux très supérieurs aux minima applicables à la catégorie d'emploi et ce en dépit des difficultés majeures que son employeur connaissait alors ;
Il en résulte la preuve d'un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail ;
Ce contrat de travail, notablement déséquilibré et conclu en période de cessation des paiements, est dès lors nul ;
Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'annulation et cela même si le salarié n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements ;
Enfin, faute pour le salarié de donner aux créances qu'il allègue un autre fondement que le contrat de travail annulé, M. C... Y... doit être intégralement débouté de ses créances salariales » (arrêt p 6 § 2 et suiv.) ;
Alors qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes en fixation de sa créance salariale au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas accompli effectivement des prestations en exécution du contrat annulé, lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 632-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail.
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