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Tribunal Administratif de Nice, 04 décembre 2024. 2200142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2200142

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2022 et 12 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été ajourné à la session 2019 pour l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) " Assistant de gestion PME/PMI ". Il soutient qu'il a sollicité la communication de ses copies mais que celles-ci ont été détruites. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été ajourné à la session 2019 pour l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) " Assistant de gestion PME/PMI ". 2. M. A soutient que malgré une demande en ce sens, il n'a pas eu communication des copies des épreuves qu'il a passées lors de l'examen du BTS " Assistant de gestion PME/PMI ". Toutefois, outre qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu communication de sa copie pour l'épreuve de culture générale et expression et que ses autres copies ont été détruites, cette circonstance aussi regrettable qu'elle soit, ne saurait lui ouvrir droit à l'obtention du BTS en cause. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 220014

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