Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06337 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKV3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 août 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/01424
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [S] [K] épouse [M]
née le 23 octobre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [O] [G]
né le 21 Avril 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
Société d'assurance mutuelle LA MACIF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
RCS NIORT n° 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 6 février 2015, Monsieur [O] [G] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation avec terrain attenant situé sur la commune de [Localité 8] (34) appartenant à Monsieur [D] [L], qui l'avait lui-même acquise auprès de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] suivant acte notarié du 3 octobre 2006.
La déclaration d'achèvement de l'ouvrage est intervenue le 26 septembre 2006.
Se plaignant d'infiltrations par la toiture causées par un vice de construction, Monsieur [G] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, cette expertise a été confiée à Monsieur [D] [A], lequel a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Par acte d'huissier du 14 juin 2017, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 5 août 2019, le tribunal a :
- Jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'amende civile à l'encontre de Monsieur [J] [M] et de Madame [S] [M] née [K] ;
- Débouté Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] de leur demande tendant à voir juger l'action en justice de Monsieur [O] [G] forclose ;
- Déclaré Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] responsables des désordres constatés sur le fondement de la garantie décennale ;
- Condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] à verser à Monsieur [O] [G] une somme de 33 539,78 euros en réparation des préjudices matériels sans qu'il n'y ait lieu d'assortir ladite condamnation d'une astreinte ;
- Condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] à verser à Monsieur [O] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la Macif en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, Monsieur [O] [G] ;
- Condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] à verser à la Macif une somme de 2 964,88 euros ;
- Condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] à verser à la Macif une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 20 septembre 2019, Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [O] [G] et de son assureur la Macif.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] remises au greffe le 9 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [G] remises au greffe le 13 avril 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la Macif remises au greffe le 10 février 2020 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [G] pour cause de forclusion :
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil , toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage caractérisée par la prise de possession des lieux doublée du paiement intégral du prix.
En l'espèce, les époux [M] contestent la date du 26 septembre 2006 retenue par le tribunal et correspondant à la déclaration d'achèvement des travaux, faisant valoir que l'habitation était effectivement utilisable par Monsieur [M] dès la signature de l'avant contrat le 19 mai 2006 dans la mesure où ils habitaient déjà dans cette maison.
Ils en concluent que le point de départ du délai décennal doit être fixé au 19 mai 2006, de sorte que la forclusion de la garantie décennale était acquise au 19 mai 2016, l'assignation en référé ayant été signifiée le 12 juillet 2016, soit postérieurement à l'acquisition de la forclusion.
Or, la circonstance que l'habitation construite par Monsieur [M] ait été effectivement utilisable dès la signature du compromis de vente le 19 mai 2006 ne permet pas d'établir la prise de possession de la maison par les époux [M].
Force est de constater que les appelants ne produisent aux débats aucune pièce permettant de caractériser leur prise de possession des lieux à compter du 19 mai 2006.
Par conséquent, en l'absence de tout élément justifiant d'une prise de possession antérieure, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la date de la déclaration d'achèvement des travaux comme date de réception manifestant la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux.
Il est constant que le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion et non de prescription.
Par ailleurs, il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il est justement rappelé par le tribunal que Monsieur [G] a assigné les époux [M] en référé aux fins d'expertise par acte d'huissier de justice daté du 12 juillet 2016, soit dans le délai de 10 ans suivant la réception de l'ouvrage en date du 26 septembre 2006. Cette procédure a interrompu le délai d'action en garantie décennale entre l'assignation en référé du 12 juillet 2016 et la date de l'ordonnance ayant désigné l'expert, soit le 30 novembre 2016.
Un nouveau délai d'action a donc commencé à courir à compter du 30 novembre 2016 et ne prendra fin que le 30 novembre 2026.
En conséquence, l'action en justice intentée par Monsieur [O] [G] par assignation au fond en date du 14 juin 2017, sur le fondement de la garantie décennale, est recevable car non forclose.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Il résulte de l'expertise judiciaire que les infiltrations par toiture, causant les désordres, sont dues à une fissuration généralisée sur l'ensemble de la toiture des tuiles posées, en second rang, en partant de la tuile d'égout.
L'expert a constaté deux anomalies majeures dans la réalisation de cette toiture :
- un scellement non conforme de la tuile d'égout à la génoise :
Le DTU 40/21 spécifie le scellement au mortier de chaux ou au portier bâtard.
L'expert précise que " le mortier de ciment courant conduit à une rigidité trop importante des assemblages avec risques de fissurations " dans les spécifications techniques de pose des tuiles Médiane Gélis, mises en oeuvre sur ce toit.
En réponse au dire du conseil des époux [M], l'expert estime qu'il n'est pas nécessaire de faire une analyse du mortier de pose car, quelle que soit sa nature, il reste que la rigidité du scellement est trop forte et cause une importante compression des tuiles.
- une pose non conforme :
Les spécifications techniques précisent que le pureau moyen (espacement entre les chevrons) est de 368 mm.
L'expert constate que cette mesure de pureau n'est pas respectée de telle sorte que les tuiles sont comprimées et que la libre dilatation entre elles n'est pas correctement assurée.
En réponse au dire du conseil des époux [M], l'expert précise avoir constaté un pureau variant entre 370 et 378 mm, la tolérance de 8 mm du prescripteur étant dépassée de 2 mm environ.
Il conclut que les fissurations constatées sur le deuxième rang de tuiles sont dues à la trop importante rigidité des assemblages, les fissures, uniformément réparties au second rang, correspondant à la zone conflictuelle des efforts des tuiles libres de la partie courante et des tuiles de premier rang (ou tuiles d'égout), bloquées par un scellement non conforme par un collage trop fort des tuiles à la génoise.
Selon lui, ces non conformités de mise en oeuvre et de non respect des DTU sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
Enfin, l'expert précise que les interventions ultérieures, à savoir la pose de gouttières ou de climatisations n'ont aucun lien de causalité avec les fissurations constatées.
Si les appelants contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en faisant état d'un rapport d'expertise amiable du 30 mars 2012 réalisé par le cabinet [Y] concluant que les désordres constatés auraient pour cause des effets météorologiques sans aucun rapport ni aucune relation directe avec la mise en oeuvre de cette toiture, il convient de relever d'une part que cette expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de Monsieur [G].
D'autre part, les conclusions de l'expert judiciaire sont confirmées par le rapport établi le 5 avril 2016 par le cabinet Polyexpert mandaté par la Macif concluant à une malfaçon de la toiture.
En tout état de cause, aucun élément ne permet en l'espèce de venir utilement contredire les conclusions de l'expert judiciaire imputant clairement le désordre généralisé sur l'ensemble de la toiture à une mauvaise mise en oeuvre et à un non respect du DTU ni ne justifie d'ordonner la mise en oeuvre d'une contre expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur et Madame [M] sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte de l'expertise judiciaire que les infiltrations provenant de la toiture ont occasionné l'effondrement partiel du plafond de la chambre rose ainsi que des fissurations et cloquages en plafond et murs d'une salle de bains, des WC du couloir, d'une seconde chambre et du bureau.
Le montant total des travaux de réfection de la toiture et des reprises est évalué par l'expert à la somme de 36 504,36 euros TTC, soit :
- 31 518,30 euros TTC pour la réfection de la toiture ;
- 1 386 euros TTC pour la dépose et la repose des gouttières ;
- 3 600,36 euros TTC pour la reprise des placo-plâtres et peintures intérieures.
Ces chiffrages ne sont pas contestés par Monsieur et Madame [M].
Il convient de déduire de ces sommes la somme de 3 927,18 euros (2 964,88 euros + réglement complémentaire de 962,30 euros) versée par la Macif dans le cadre du dégât des eaux déclaré le 5 avril 2016.
Ces derniers seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] la somme de 32 577,18 euros en réparation de ses préjudices matériels.
Enfin, force est de constater que la Macif ne verse aux débats aucune quittance subrogatoire concernant l'indemnité complémentaire de 962,30 euros versée à Monsieur [G] de sorte qu'elle ne peut être subrogée dans les droits de ce dernier pour réclamer aux époux [M] le remboursement de cette somme.
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] née [K] à verser à Monsieur [O] [G] une somme de 33 539,78 euros en réparation des préjudices matériels sans qu'il n'y ait lieu d'assortir ladite condamnation d'une astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] épouse [K] de leur demande de contre-expertise ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] épouse [K] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 32 577,18 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
Déboute la Macif de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] épouse [K] au paiement de la somme de 3 927,18 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] épouse [K] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [S] [M] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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