Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/680
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UE
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. CLARISA agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mme [C] [K], domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE COEUR DES AMES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, la SCI CLARISA a fait assigner la SARL LE COEUR DES AMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 16 novembre 2023 ;
- constater la résiliation du bail commercial à compter du 16 novembre 2023, date d’expiration du délai d’un mois visé au commandement ;
- ordonner l’expulsion de la SARL LE COEUR DES AMES, de tout bien et tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec si besoin est l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner la SARL LE COEUR DES AMES à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 928,38 euros arrêtée au 16 novembre 2023 à la date d’acquisition de la clause résolutoire;
- condamner la SARL LE COEUR DES AMES à lui payer à titre provisionnel une somme mensuelle égale au montant du loyer, soit 1 100 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2023, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, par application de l’article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil ;
- fixer, si l’occupation devait se prolonger plus de 6 mois après l’aquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation, après majoration de 50%, à la somme de 1 650 euros ;
- condamner la SARL LE COEUR DES AMES au paiement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la SARL LE COEUR DES AMES au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à titre provisionnel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir, par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2022, donné à bail commercial à la SARL LE COEUR DES AMES des locaux situés [Adresse 1]. Elle précise avoir, du fait de loyers restés impayés, par acte du 16 octobre 2023, fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 923,38 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire, resté sans suite. Elle indique que la tentative de conciliation a échoué, la SARL LE COEUR DES AMES ne s’étant pas présentée aux convocations.
Bien que régulièrement assignée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL LE COEUR DES AMES n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge de référés peut, en cas d'urgence, prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 octobre 2023, à hauteur d’une somme de 3 076,14 euros dont
2 928,38 euros correspondant aux mensualités de septembre et octobre 2023 et aux charges locatives foncières, et 147,76 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE COEUR DES AMES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
- de dire qu'à compter du 16 novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL LE COEUR DES AMES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARL LE COEUR DES AMES au paiement de la somme provisionnelle de 2 928,38 euros correspondant aux mensualités de septembre et octobre 2023 et aux charges locatives foncières, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SARL LE COEUR DES AMES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 100 euros à compter du 1er décembre 2023, comme sollicité par la demanderesse, et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité ;
La demande tendant à majorer les indemnités d’occupation de 50 % en cas d’occupation au-delà de 6 mois après l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL LE COEUR DES AMES, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI CLARISA et la SARL LE COEUR DES AMES ;
Condamne la SARL LE COEUR DES AMES à payer à la SCI CLARISA la somme provisionnelle de 2 928,38 euros au titre des loyers impayés correspondant aux mensualités de septembre et octobre 2023 et aux charges locatives foncières ;
Condamne la SARL LE COEUR DES AMES au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 100 euros par mois, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE COEUR DES AMES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI CLARISA à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL LE COEUR DES AMES ;
Condamne la SARL LE COEUR DES AMES à payer à la SCI CLARISA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI CLARISA du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL LE COEUR DES AMES aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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