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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.598

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodicat, demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodicat, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 1989), que M. X..., engagé le 10 octobre 1983 par la société Sodicat en qualité d'employé, a été licencié le 27 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'après avoir annoncé son intention de se mettre en arrêt de maladie parce qu'il n'acceptait pas les nouveaux horaires de travail, M. X... avait effectivement obtenu un certificat médical lui prescrivant de cesser le travail, deux jours avant la prise d'effet de ces nouveaux horaires ; qu'en retenant dès lors n'y avoir lieu à conclure une suspicion de fraude de la part dudit salarié, au motif au demeurant inopérant que les dates de prise d'effet du nouvel horaire et du début de l'arrêt de travail n'étaient pas identiques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suspicion de fraude invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élément de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Sodicat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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